Legislator Jurisprudence & Législation
2315024 Généré par l'IA

Enforcement of Salary Arrears Judgment Against Ministry of the Interior

Numéro de cause 2315024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought judicial enforcement of a prior judgment that ordered the Ministry of the Interior to liquidate a salary arrears payment for the period of November 2017 to November 2019, plus interest, and also awarded damages and legal costs. The court determined that the State had executed the payment orders for damages and costs (Articles 2 and 3), rendering those claims moot, but found the execution of the salary arrears (Article 1) contested because the Ministry failed to provide any justification or supporting documents for the €13,134.60 payment it claimed to have made, which the petitioner argued should have been €35,864.22; therefore, the court ordered a supplementary instruction requiring the Ministry to produce detailed calculation methods and supporting documents to resolve whether the judgment had been fully executed concerning the salary arrears.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Salary Arrears Judgment Against Ministry of the Interior: The court determined that the State had executed the payment orders for damages and costs (Articles 2 and 3), rendering those claims moot, but found the execution of the salary arrears (Article 1) contested because the Ministry failed to provide any justification or supporting documents for the €13,134.60 payment it claimed to have made, which the petitioner argued should have been €35,864.22; therefore, the court ordered a supplementary instruction requiring the Ministry to produce detailed calculation methods and supporting documents to resolve whether the judgment had been fully executed concerning the salary arrears.

Mots-clés

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calcul du salaire autorisation d'exécution versement de dommages-intérêts ordre de paiement arriérés de loyer rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to dismiss the part of the request concerning the execution of articles 2 and 3 of the prior judgment as moot.

Article 2

Used to order a supplementary instruction concerning the execution of article 1 of the prior judgment, as the execution thereof is not fully established.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This provision was cited in the preamble as the legal basis for the initial request to ensure the execution of a prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A représenté par Me Trennec, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2010753 du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal a, d'une part, dans son article 1er , renvoyé le requérant devant le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant à un rappel de traitement pour la période allant du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal, d'autre part, dans son article 2, condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et de la capitalisation des intérêts au titre de son préjudice moral et enfin, dans son article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 27 janvier 2022.

Par une ordonnance en date du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par trois mémoire en défense enregistrés les 5, 10 et 12 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le dispositif du jugement a été entièrement exécuté.

Par un mémoire du 30 septembre 2024, M. A conclut aux mêmes fins que dans sa requête en soutenant que la somme qui lui a été versée ne correspond pas à la somme qu'il aurait dû percevoir en exécution du jugement ; l'administration ne produit aucune pièce permettant de comprendre le calcul pour arriver à la somme de 13 134,60 euros ; l'administration aurait dû lui verser une somme de 35 864,22 euros au titre de l'indemnité correspondant à la différence entre le traitement et les indemnités qu'il a perçus entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2019 en tant que commissaire et celui qu'il aurait dû percevoir en tant que commissaire divisionnaire pendant cette période.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er.- () II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.

3. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a exécuté, le 29 juillet 2022, les articles 2 et 3 du jugement du 27 janvier 2022 qui condamnaient l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre de son préjudice moral et qui mettait à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement précité sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. En second lieu, l'article 1er du jugement n°2010753 du 27 janvier 2022 renvoyait le requérant devant le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant à un rappel de traitement pour la période allant du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal. Si, dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur soutient avoir versé au requérant la somme de 13 134,60 euros au titre de l'indemnité précitée, il ne donne aucune précision et ne produit aucune pièce quant au calcul opéré pour arriver à cette somme. Le requérant qui a produit un mémoire en réplique conteste cette somme en soutenant que le ministre ne produit aucun justificatif permettant de vérifier le bienfondé de son calcul. Le requérant arrive quant à lui, après un calcul détaillé, à une somme de 35 864,22 euros sans les intérêts. Malgré la mesure d'instruction tendant à la production des bases de liquidation en précisant le calcul auquel il a été procédé, l'administration n'a pas répondu. La question de savoir si le jugement du 27 janvier 2022 a été entièrement exécuté ne peut être résolue en l'état du dossier. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production du détail de la méthode de calcul opéré pour arriver au montant de 13 134,60 euros et à la production de tous documents permettant cette détermination.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement n°2010753 du 27 janvier 2022.

Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par le ministre de l'intérieur des documents mentionnés dans les motifs du présent jugement.

Article 3 : Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.