Requester v. Immigration Authorities (Mootness and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency relief to compel immigration authorities to summon her minor child for a medical examination and for consular authorities to register the child's long-stay visa application, arguing urgency was met. The administrative judge dismissed the substance of the application because the Ministry of the Interior reported that the child had subsequently been summoned by the French consular authorities in Dakar to register the visa request, rendering the injunctive measures sought moot; however, the court ordered the State to pay the requester €500 for costs incurred under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Requester v. Immigration Authorities (Mootness and Costs): The administrative judge dismissed the substance of the application because the Ministry of the Interior reported that the child had subsequently been summoned by the French consular authorities in Dakar to register the visa request, rendering the injunctive measures sought moot; however, the court ordered the State to pay the requester €500 for costs incurred under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this order to state that there was no need to rule on the merits of the request.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive to justify ordering the State to pay costs.
Although initially requested by the applicant, the court's final order (Article 1er) determined that there was no need to rule on the conclusions based on this article because they had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part à l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) de convoquer son enfant mineur A D dans un délai de quarante-huit heures, en vue d'effectuer un examen médical de contrôle et de prévention et d'attester de leur aptitude au séjour en France, d'autre part aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de convoquer cette dernière, dans un délai de quinze jours, en vue d'enregistrer sa demande de visa long séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la fille de la requérante a été convoquée par les autorités consulaires françaises à Dakar en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la fille de la requérante a été convoquée par les autorités consulaires françaises à Dakar pour l'enregistrement de sa demande de visa. Par suite, les conclusions présentées par Mme E C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à enjoindre à ces mêmes autorités de convoquer sa fille en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, lesquelles impliquent nécessairement que les autorités de l'OFII procèdent également à sa convocation pour examen médical, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.
Article 2 : L'État versera à Mme C la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mathis.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,