Legislator Jurisprudence & Législation
2315020 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Stay Based on Residence and Criminal Record Upheld

Numéro de cause 2315020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of a prefectural decision refusing him exceptional stay based on more than ten years of residence, ordering him to leave the territory, and setting his destination country, arguing lack of motivation, failure to consult the requisite committee, factual error regarding his entry date, and manifest error of appreciation concerning his personal and family rights under national law and Article 8 of the ECHR. The court rejected all claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and demonstrating a serious examination of the applicant's situation, confirming the administrative committee was correctly deemed to have given its opinion, validating the prefect's factual assessment regarding the unproven entry date, and concluding that the applicant’s long presence in France, coupled with a lack of significant professional ties and two recent criminal convictions, did not constitute humanitarian grounds or justify an exceptional stay under exceptional circumstances or an excessive impact on his private life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Exceptional Stay Based on Residence and Criminal Record Upheld: The court rejected all claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and demonstrating a serious examination of the applicant's situation, confirming the administrative committee was correctly deemed to have given its opinion, validating the prefect's factual assessment regarding the unproven entry date, and concluding that the applicant’s long presence in France, coupled with a lack of significant professional ties and two recent criminal convictions, did not constitute humanitarian grounds or justify an exceptional stay under exceptional circumstances or an excessive impact on his private life.

Mots-clés

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droit de séjour circonstances exceptionnelles antécédents pénaux sérieux congé de convenance personnelle séjour illégal motifs humanitaires

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the court rejected the request for costs application under this article, the article itself was explicitly cited in the rejected claim (point 3 of the initial requests) and implicitly addressed in the final rejection (Article 1).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission du titre de séjour a été saisie le 18 octobre 2022 et qu'en application de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile son avis est réputé rendu à la date du 18 octobre 2022.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the entirety of the applicant's claims, serving as the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's claims, serving as the main ground for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the request for costs application under this article, the article itself was explicitly cited in the rejected claim (point 3 of the initial requests) and implicitly addressed in the final rejection (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour a été préalablement saisie alors qu'il justifie de sa présence continue en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet remet en cause de manière infondée la date d'entrée en France dont il se prévaut ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 6 mars 1992, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. Le 21 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi qu'à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne relève pas que le comportement de l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public. La décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission du titre de séjour a été saisie le 18 octobre 2022 et qu'en application de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile son avis est réputé rendu à la date du 18 octobre 2022. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour a bien été préalablement saisie, il ressort du courrier du 24 octobre 2022, produit par le préfet en défense, que ladite commission a été saisie pour avis le 18 octobre 2022 de la demande de titre de séjour de l'intéressé présentée le 21 février 2022. À cet égard, est sans influence la circonstance selon laquelle l'arrêté attaqué " ne vise aucun arrêté portant mise en place d'une commission du titre de séjour ". Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré que si M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2011, il ne justifie pas de la réalité de cette date. Or, si M. A produit des documents justifiant de sa présence en France durant l'année 2011, il n'établit toutefois par aucun document la date à laquelle il a déclaré être entré en France. Ainsi, le préfet a pu, sans entacher sa décision lui refusant la décision attaquée d'une erreur de fait, mentionner que ce dernier ne justifie pas de la réalité de sa date d'entrée en France.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

7. Si M. A se prévaut de sa présence continue et habituelle en France depuis plus de treize ans, une longue durée de présence en France ne constitue pas en elle-même une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, l'intéressé ne se prévaut d'aucune activité professionnelle en France et produit seulement, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche, en date du 17 février 2022, en contrat à durée indéterminée pour un poste d'employé polyvalent. S'il soutient qu'il réside chez son frère titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il ne produit pas ledit titre et n'établit, ni même n'allègue, la nécessité de sa présence en France aux côtés de ce dernier. Il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels ses parents vivent toujours au Pakistan. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il maitrise la langue française, il ne se prévaut d'aucune insertion particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires le 2 mai 2017 pour escroquerie et le 22 juillet 2023 pour conduite d'un véhicule sans permis. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :

10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

Mme Ghazi, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.