Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the issuance of a receipt for renewal of a residence permit, arguing that his request had been ignored, but the administrative judge dismissed the case as moot because the defendant subsequently confirmed that the requested receipt had already been provided to the applicant, rendering the initial claim without purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Receipt): La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no longer cause to rule on the request, based on the fact that the object of the request ceased to exist.
This provision was cited by the petitioner as the basis for seeking the provisional relief, although the final order did not grant relief under it, it is mentioned in the context of the application leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A C, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que sa demande n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police indique qu'un récépissé a été remis à M. C et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité marocaine, entré en France le 13 février 2020, a demandé, au cours de l'année 2022, le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 17 février 2022. Pour faire suite à l'expiration de son dernier récépissé, n'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un nouveau récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En défense, le préfet de police indique qu'un récépissé ayant été remis à l'intéressé, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en possession d'un récépissé. Dès lors, les conclusions sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315017