Legislator Jurisprudence & Législation
2315005 Généré par l'IA

Police Transfer for Asylum Examination Annulment Appeal

Numéro de cause 2315005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal granted provisional legal aid to an individual seeking annulment of a police prefect's decision ordering his transfer to Italian authorities for asylum examination, but ultimately rejected the main claim because the prefect's decision was deemed sufficiently motivated, contrary to the appellant's assertions regarding lack of motivation and procedural flaws concerning the required notifications and interview under EU regulations. The court reasoned that the appellant failed to prove a serious risk of inhumane treatment in Italy, that his family life was not sufficiently centered in France to invoke Article 8 of the ECHR, and that the prefect's decision did not constitute a manifest error in applying the discretionary clause of the Dublin Regulation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Police Transfer for Asylum Examination Annulment Appeal: The court reasoned that the appellant failed to prove a serious risk of inhumane treatment in Italy, that his family life was not sufficiently centered in France to invoke Article 8 of the ECHR, and that the prefect's decision did not constitute a manifest error in applying the discretionary clause of the Dublin Regulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire règlement Dublin préfet de police transfert Dublin loi sur l'asile notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding costs (although the request for costs was ultimately rejected).
article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding costs (although the request for costs was ultimately rejected).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding costs (although the request for costs was ultimately rejected).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding costs (although the request for costs was ultimately rejected).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 du règlement (UE) n°603/2013 ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- la détermination de l'Etat responsable est irrégulière ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Ivanovic Fauveau, représentant M. A;

- les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant ivoirien, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En ce qui concerne la décision de transfert :

3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A. Pour l'application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A.

5. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2023, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, M. A s'est vu remettre plusieurs documents en français, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il a également reçu la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac ", en français porté à sa connaissance en dioula, ainsi que le " Guide du demandeur d'asile en France ". Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.

7. M. A se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 18 avril 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en français, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. En l'espèce, les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge son épouse et son enfant mineur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille aurait une vie privée et familiale centrée sur le territoire français, où elle est arrivée il y a quelques mois. Ainsi, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas établie. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

10. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Il fait valoir que l'Italie souffre de défaillances systémiques et que l'accueil des demandeurs d'asile est mauvais. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie, où sa demande d'asile est en cours d'examen, et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet éventuel de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Fauveau Ivanovic et au Préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8