Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the implicit rejection of an alien's application for a residence permit, submitted on the basis of exceptional admission under Article L. 435-1, because the police prefect failed to provide the reasons for the rejection within one month, following a formal request by the applicant's counsel after the four-month silence period had lapsed, thereby violating the obligation to provide motivation for adverse administrative decisions as mandated by the administrative law code. Consequently, the court ordered the police prefect to issue a new decision on the residence permit application within three months and to provide an interim residence permit with a work authorization within one week thereafter, subject to a daily fine for delay, and ordered the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: 435-1, because the police prefect failed to provide the reasons for the rejection within one month, following a formal request by the applicant's counsel after the four-month silence period had lapsed, thereby violating the obligation to provide motivation for adverse administrative decisions as mandated by the administrative law code. Consequently, the court ordered the police prefect to issue a new decision on the residence permit application within three months and to provide an interim residence permit with a work authorization within one week thereafter, subject to a daily fine for delay, and ordered the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
Cited in the reasoning (paragraph 6) and applied to impose a daily penalty (astreinte) for non-execution, which is reflected in Article 3 of the dispositive regarding the enforcement of the judgment.
Cited in the reasoning (paragraph 6) and applied to order the administrative authority to render a new decision, which is reflected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, un mémoire enregistré le 15 mai 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mars 2024 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Toujas, représentant M. B, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien né le 23 février 2001, est entré en France le 7 février 2017 selon ses propres déclarations. Il a sollicité le 15 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".
3. En l'espèce, M. B fait valoir que, par courrier électronique du 24 juin 2023 de son conseil, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, il a demandé au préfet de police communication des motifs de cette décision. Il justifie de la réception d'un tel courrier électronique par le service par la production d'une impression d'un accusé de réception daté du 29 juin 2023 à 12 :04.
4. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B pour les motifs précédemment exposés implique seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre cette nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de cette même date. Dans les circonstances de l'espèce, cette injonction sera assortie, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte qu'il convient de fixer à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois imparti au préfet de police pour exécuter le présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée le 15 juin 2022 par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de cette même date.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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