Legislator Jurisprudence & Législation
2314993 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2314993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual applied for exceptional residency under article L. 435-1 of the relevant code, which the prefect refused, ordering the applicant to leave the territory, leading the applicant to seek annulment of the decision. The court rejected the claims that the refusal was insufficiently motivated or lacked a particular examination of the applicant's situation, finding that the applicant failed to demonstrate the "humanitarian considerations or exceptional grounds" required under Article L. 435-1 because, despite a long presence, he was single, had family ties in his country of origin, lacked fully demonstrated professional integration (only providing a job offer), and thus the prefect's decision to refuse the residency permit and the subsequent expulsion order did not constitute an error of law or manifest error of assessment regarding both the domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order Upheld: 435-1 of the relevant code, which the prefect refused, ordering the applicant to leave the territory, leading the applicant to seek annulment of the decision. The court rejected the claims that the refusal was insufficiently motivated or lacked a particular examination of the applicant's situation, finding that the applicant failed to demonstrate the "humanitarian considerations or exceptional grounds" required under Article L. 435-1 because, despite a long presence, he was single, had family ties in his country of origin, lacked fully demonstrated professional integration (only providing a job offer), and thus the prefect's decision to refuse the residency permit and the subsequent expulsion order did not constitute an error of law or manifest error of assessment regarding both the domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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motif d'expulsion convention européenne des droits de l'Homme situation dans le pays d'origine motifs humanitaires droit de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the dismissal of M. C's request, which is the main order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2), the claimant requested costs based on this article in point 3 of their petition, and the dispositive implicitly rejects this when stating all conclusions (including those relating to costs) are rejected in point 10, which results in the rejection of the claim in Article 1. *Self-correction: The rule states to include provisions cited in the dispositive. Since the dispositive (Articles 1 and 2) does not explicitly cite L. 761-1, it should be excluded based strictly on the rule, even if the claimant asked for it and the rejection covers it.*

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Brahami-Martirossian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 3 octobre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2010. Le 7 avril 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. M. C soutient qu'il réside sur le territoire français depuis janvier 2010. Toutefois, le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence sur le territoire français dont il se prévaut. De plus, il n'est pas dénué de tous liens dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. En outre, il ne démontre pas une particulière intégration au sein de la société française. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'un insertion professionnelle réussie, il ressort des pièces du dossier qu'il produit uniquement une promesse d'embauche en qualité de peintre et ne démontre pas avoir exercé un emploi, malgré ses treize années de présence sur le territoire français alléguées. Dans ces conditions, M. C ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

signé

P. BocquetLe président,

signé

P.-H. d'ArgensonLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2314993