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2314985 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Residency Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2314985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency relief to compel the police prefect of Paris to schedule an appointment for a first-time residency permit application, alleging service continuity failure and risk of job loss due to the inability to regularize status. The administrative judge dismissed the entire claim, reasoning that the dispute concerned the police authority over foreigners, and since the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Montreuil, not the administrative tribunal of Paris, pursuant to rules governing territorial competence for police decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Residency Permit Appointment Scheduling: The administrative judge dismissed the entire claim, reasoning that the dispute concerned the police authority over foreigners, and since the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Montreuil, not the administrative tribunal of Paris, pursuant to rules governing territorial competence for police decisions.

Mots-clés

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autorisation de police compétence territoriale demande adressée à l'autorité procédure de nomination autorisations de séjour exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects all conclusions of the applicant's request (the dispositive order).

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was applied to rule on the inadmissibility/rejection of the claims based on the court declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'impossibilité de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour l'expose à un risque de licenciement en ce que son employeur ne peut poursuivre le contrat de travail en l'absence de régularisation et que, d'autre part, ses démarches pour déposer sa demande sont demeurées vaines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : () Seine-Saint-Denis ; / (). ".

3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état M. B pour obtenir un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Saint-Ouen, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9