Housing Authority v. Neighboring Property Expert Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant housing authority sought the appointment of an expert under administrative justice code provisions to assess the condition of a neighboring property prior to planned demolition and asbestos removal work on adjacent parcels, and subsequently to determine any resulting damages, liabilities, and incurred prejudices. The court granted the request, reasoning that due to the nature and scale of the planned demolition work, there was a demonstrable need for a preventative expert assessment to establish the baseline state of the adjacent property susceptible to damage, thereby fulfilling the utility requirement for appointing an expert during the execution of public works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Housing Authority v. Neighboring Property Expert Assessment: The court granted the request, reasoning that due to the nature and scale of the planned demolition work, there was a demonstrable need for a preventative expert assessment to establish the baseline state of the adjacent property susceptible to damage, thereby fulfilling the utility requirement for appointing an expert during the execution of public works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the substantive basis cited for granting the request for expert appraisal concerning construction works.
These procedural articles govern how the appointed expert must carry out their mission.
This article governs the subsequent taxation of the expert's fees and costs by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, l'Office public de l'habitat de Vendée Vendée Habitat, représenté par Me Tertrais, doit être regardé comme demandant au tribunal, au titre des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de :
1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée section AR n°644 sise 2 Petite Rue des Horts à Fontenay-Le-Comte (85200), propriété de M. D B demeurant 13 rue de la Cour à Auchay-sur-Vendée (85200), et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition avec désamiantage de deux ateliers, un bureau et une maison sur les parcelles cadastrées section AR n°55, 56 et 57 ;
2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Il soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux.
La requête a été communiquée à M. B, à la société Ouest Architecture Urbanisme et à la société AD Ingé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
2. L'Office public de l'habitat de Vendée, Vendée Habitat sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AR n°644 sise 2 Petite Rue des Horts à Fontenay-Le-Comte (85200), propriété de M. B, à proximité desquelles sont prévus des travaux de démolition avec désamiantage de deux ateliers, un bureau et une maison sur les parcelles cadastrées section AR n°55, 56 et 57. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique C.1.2 " Architecture, ingénierie " et demeurant 8 rue du Roi Albert à Nantes (44000), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux incluant l'examen des façades et de dallages existants, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AR n°644 sise 2 Petite Rue des Horts à Fontenay-Le-Comte (85200) à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- l'Office public de l'habitat de Vendée, Vendée Habitat,
- M. B,
- la société Ouest Architecture Urbanisme,
- la société AD Ingé.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat de Vendée (Vendée Habitat), à M. B, à la société Ouest Architecture Urbanisme, à la société AD Ingé et à M. C, expert.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2314980