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2314979 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Compelling Issuance of Duplicate Residence Permit

Numéro de cause 2314979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, holder of a permanent residence card stolen in March 2022, sought an expedited order compelling the prefect to issue a duplicate after repeatedly submitting requests since May 2022 without a response, emphasizing the urgency to travel abroad to enforce a year-old court judgment, which a simple receipt cannot facilitate. The administrative tribunal granted the request under emergency provisions, reasoning that the sustained lack of the document materializing the granted residence title, despite the applicant's right to possess it and the proven urgency of his need to travel, warranted an order compelling the prefect to issue the duplicate within fifteen days, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Prefect: Compelling Issuance of Duplicate Residence Permit: The administrative tribunal granted the request under emergency provisions, reasoning that the sustained lack of the document materializing the granted residence title, despite the applicant's right to possess it and the proven urgency of his need to travel, warranted an order compelling the prefect to issue the duplicate within fifteen days, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation d'établissement documents de voyage frais administratifs droit de déterminer le lieu de résidence preuve de l'identité registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order is issued based on the power granted to the emergency judge.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for the court's order to compel the Prefect to issue the duplicate residency card.

Article 2

The court orders the State to pay costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hénault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas contestable que la prolongation de sa situation administrative précaire pendant une durée anormalement longue alors qu'il est titulaire d'une carte de résident permanent crée une situation d'urgence, et qu'il doit absolument se rendre au Maroc dans les meilleurs délais pour y faire exécuter une décision de justice prononcée en sa faveur il y a près d'un an, le 4 décembre 2022, un tel déplacement étant impossible sous couvert d'un simple récépissé accompagné de son passeport marocain ;

- le présent recours n'a pas pour objet de faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né en 1951 à Bouhlalifen au Maroc, résidant en France depuis avril 1970, s'est vu délivrer une carte de résident permanent valable du 1er février 2017 au 31 janvier 2027. Ce titre lui ayant été dérobé entre le 18 mars 2022 et le 22 mars 2022, il a ensuite formé auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise une demande de duplicata. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés depuis le 24 mai 2022 et dont le dernier était valable jusqu'au 21 novembre 2023, sans réponse sur sa demande de délivrance d'un duplicata. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté en vain et ce, depuis le mois de mai 2022, d'obtenir auprès de la préfecture du Val-d'Oise un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 31 janvier 2027, sa dernière demande en date du 19 octobre 2023 n'ayant pas reçu de réponse. Au regard de l'utilité de la mesure, compte tenu du droit de M. A à disposer du document matérialisant le titre de séjour qui lui a été accordé, de l'urgence et alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un duplicata de sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un duplicata de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 7 décembre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.