Suspension of OFII Decision Terminating Reception Conditions Due to Lack of Proof of Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted the request for interim relief to suspend the administrative decision dated August 7, 2023, by which the French Office for Immigration and Integration (OFII) terminated the applicant's access to material reception conditions, finding that the urgency criterion was met due to the applicant's extreme vulnerability and precarious situation, and that the applicant raised a serious doubt regarding the legality of the decision because the OFII failed to demonstrate that the applicant had been duly notified of a specific appointment (either to a reception facility or an accompaniment service) which would justify the termination based on failure to report to the designated region. The court further ordered the OFII to calculate and pay the due asylum seeker allowance for the period of cessation and awarded a provisional sum to the applicant's counsel under judicial costs provisions, contingent on their waiver of state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of OFII Decision Terminating Reception Conditions Due to Lack of Proof of Notification: The court further ordered the OFII to calculate and pay the due asylum seeker allowance for the period of cessation and awarded a provisional sum to the applicant's counsel under judicial costs provisions, contingent on their waiver of state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for suspending the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.
Cited in the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer.
Cited in the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer, subject to the lawyer's waiver regarding state contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'aide pour demandeur d'asile (ADA) à laquelle il a droit pour la période commençant au jour de la cessation du versement de cette aide, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui verser la somme à laquelle il a droit au titre de l'ADA dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il devra être démontré que Mme A, signataire de la décision attaquée, est bien compétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un entretien préalable relatif à sa vulnérabilité ;
- il reste à démontrer que l'entretien de vulnérabilité qui a été mené l'a été par un agent dûment formé ;
- il reste à démontrer qu'il a été informé au préalable des conséquences d'un éventuel refus ou d'une éventuelle acceptation de l'hébergement proposé ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'OFII n'a pas tenu compte de son extrême vulnérabilité, qui aurait dû faire l'objet d'une nouvelle évaluation avant la décision litigieuse ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen soulevé par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B C par décision du 24 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2314872 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendu au cours de de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 14H30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant russe né le 2 septembre 1991, a présenté, le 8 décembre 2022, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après un entretien avec l'OFII. Par courrier du 30 juin 2023, l'OFII lui a fait connaître son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il ne s'était pas rendu dans sa région de résidence dans le délai de 5 jours. Après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé, formulées par lettre du 13 juillet 2023, par décision du 7 août 2023, la directrice territoriale de l'OFII, Mme A, a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 7 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En premier lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2023, le requérant soutient qu'il est privé de l'allocation pour demandeur d'asile et, isolé, se trouve dans une situation précaire, ne survivant que grâce à l'aide alimentaire qu'il reçoit d'associations. Il ressort par ailleurs du dossier que M. C est suivi en psychiatrie du fait de sa grande vulnérabilité. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments ainsi exposés et non contestés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se borne à affirmer que cette situation n'est imputable qu'au seul intéressé, la décision attaquée porte atteinte, dans les circonstances particulières de l'espèce, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521- 1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
4. En second lieu, le motif de la décision attaquée est : " Vous ne vous êtes pas rendu dans le délai de cinq jours dans votre région de résidence ". Cette décision a été prise au visa des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 551-16 : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1o Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ". En défense, l'OFII précise que M. C ne s'était plus présenté au service de premier accueil (SPADA) depuis le 8 juin 2023 et qu'il avait été impossible de le joindre au téléphone. En outre, l'intéressé ne se serait pas présenté à son lieu d'hébergement " dans les cinq jours de la signature de la notification à se présenter ". Or, M. C devait, selon les écritures de la défense, se présenter au SPADA " depuis le 8 juin 2023 ". Ainsi, il ressort des écritures de l'OFII qu'il est fait grief au requérant de ne s'être pas présenté, soit au SPADA, soit à l'hébergement qui lui a été proposé, afin d'accepter cette proposition. En indiquant, dans son mémoire en défense, qui renvoie aux dispositions de l'article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. C ne s'est pas présenté à l'hébergement qui lui a été proposé, " dans les cinq jours qui suivent la signature de la notification à se présenter ", l'OFII précise de façon claire le motif de la décision litigieuse, qui ne ressortait pas de la rédaction de cette décision, qui ne vise pas l'article R. 551-5.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même soutenu que l'OFII aurait proposé à M. C un hébergement et lui aurait notifié une convocation à s'y rendre, ou à se présenter auprès du SPADA à cette fin. La décision attaquée ne mentionne pas l'existence d'une telle convocation. Si l'attestation sur l'honneur signée par M. C le 8 décembre 2022 indique qu'il a reçu une convocation à se présenter au lieu d'hébergement ou au service d'accompagnement, cette convocation ne peut être que celle qui lui a été faite de se présenter le lendemain, 9 décembre 2022, à 14H30 au SPADA. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'a méconnu les termes d'aucune convocation qui lui aurait été faite. Ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du 7 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de d'accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre à l'OFII de verser à M. C le montant de l'aide aux demandeurs d'asile (ADA) correspondant à la période comprise entre la prise d'effet de la décision du 7 août 2023 et la notification de la présente ordonnance, dans le délai de deux mois à compter de cette notification.
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros.
ORDONNE:
Article 1er : La décision du 7 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé d'accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul et à la liquidation du montant de l'aide aux demandeurs d'asile non perçue par M. C entre le 7 août 2023 et la date de notification de la présente ordonnance dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : L'OFII versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 900 (neuf cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Rodrigues Devesas et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nantes le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. KACZYNSKILe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231497