Judicial Review of Implicit Rejection of Salarié Residence Permit Based on Lapsed Prior Permit and Unmet Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose prior residence permit based on private and family life expired, sought judicial review against the implicit rejection of his subsequent request for a "salarié" (employee) residence permit, arguing the rejection was inadequately motivated, lacked personalized review, and ignored relevant law. The court rejected the annulment request, finding that because the applicant never formally requested the reasons for the administrative silence, the claim of lack of motivation failed; furthermore, the court determined that the implicit refusal was not an error of law because, at the time the decision was deemed finalized (four months after the application), the prerequisite condition of holding a valid work authorization, which his employer only secured later, was not met under the relevant articles governing the issuance of an employee residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-1 du code du travail, Article 1er; Judicial Review of Implicit Rejection of Salarié Residence Permit Based on Lapsed Prior Permit and Unmet Work Authorization: The court rejected the annulment request, finding that because the applicant never formally requested the reasons for the administrative silence, the claim of lack of motivation failed; furthermore, the court determined that the implicit refusal was not an error of law because, at the time the decision was deemed finalized (four months after the application), the prerequisite condition of holding a valid work authorization, which his employer only secured later, was not met under the relevant articles governing the issuance of an employee residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, concluding the main legal dispute.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the appellant's request concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 31 juillet 1985, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 21 mai 2022. A la suite d'une procédure de divorce avec son épouse, de nationalité française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. *432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. *432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée. Dans ces conditions, le moyen tiré de son absence de motivation ne peut qu'être écarté, sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de l'absence de mention des voies et délais de recours.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant d'adopter la décision attaquée.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 21 mai 2022, M. A a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour en date du 1er juillet 2022, valable jusqu'au 31 décembre 2022, il doit être regardé comme ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " à compter du 1er juillet 2022 au plus tard. Par ailleurs, alors que les services de la préfecture de police avaient indiqué à M. A, le 26 juillet 2021, en réponse à sa demande du 1er juillet 2021, qu'un changement de statut était possible pour obtenir un titre de séjour mention " salarié ", sous réserve que son employeur dépose une demande d'autorisation de travail, et qu'une fois cette pièce obtenue, l'instruction pourrait être menée à son terme, la société SAR Déco, employeur de M. A, n'a déposé une demande d'autorisation de travail auprès des services préfectoraux que le 21 décembre 2022, et celle-ci lui a été accordée le lendemain 22 décembre pour l'exercice d'une activité de menuisier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée devant prendre effet le 2 janvier 2023. Dans ces conditions, à la date de naissance de la décision implicite attaquée, soit le 1er novembre 2022 au plus tard, M. A ne remplissait pas la condition prévue à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la détention préalable d'une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. Pény
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314960/6-3