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2314958 Généré par l'IA

Foreign National Seeking Pre-Appointment Work Permit Denial

Numéro de cause 2314958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national seeking exceptional status based on having entered France as a minor, requested that the Prefect of the Seine-Saint-Denis be ordered to issue a receipt authorizing work, citing the necessity for an upcoming mandatory professional internship, despite an initial appointment having been advanced. The court rejected the request for an order compelling the issuance of a work-authorizing receipt under the authority of Article L. 521-3 of the administrative justice code because the issuance of such a receipt is contingent upon the completion and verification of a complete application file at the scheduled appointment, a step the judge could not compel in advance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Seeking Pre-Appointment Work Permit Denial: The court rejected the request for an order compelling the issuance of a work-authorizing receipt under the authority of Article L. 521-3 of the administrative justice code because the issuance of such a receipt is contingent upon the completion and verification of a complete application file at the scheduled appointment, a step the judge could not compel in advance.

Mots-clés

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autorisations de travail ressortissants étrangers requête en nomination positions administratives octroi du visa obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision, explicitly rejecting the request, but it does not cite a legal basis for the rejection itself, other than the reasoning established in the preceding considerations.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the petitioner sought relief (summary proceedings for urgent measures), which was the subject of the rejected claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Minier Maugendre et Associés, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1 °) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que si le préfet a avancé la date de rendez-vous initialement fixée, il n'est pas assuré de se voir délivrer lors de ce rendez-vous un récépissé l'autorisant à travailler, alors qu'il doit commencer un stage obligatoire le 28 mars 2024 dans le cadre de sa formation, qui nécessite une autorisation de travail ;

- la mesure sollicité est utile car le document demandé lui est indispensable ;

- la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a entrepris de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur entré en France à l'âge de 13 ans et s'est vu délivrer, le 27 septembre 2023, une convocation dans les services de la préfecture le 10 juin 2024. Estimant que la date de rendez-vous était trop éloignée, M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un nouveau rendez-vous, dans un délai beaucoup plus proche, pour déposer sa demande de titre séjour, et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par courrier 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a avancé la date du rendez-vous de M. B au 6 février 2024. Dans le dernier état de ses écritures, l'intéressé maintient sa demande relative à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée.

5. Dès lors que la demande de titre de séjour ne peut être enregistrée et le récépissé de cette demande délivré que si le dossier présenté par l'étranger, lors du rendez-vous qui lui est fixé en préfecture, est complet, ce qui ne peut être constaté qu'à l'occasion de ce rendez-vous, la mesure sollicitée par l'intéressé, dans le dernier état de ses écritures, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 février 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2314958