Legislator Jurisprudence & Législation
2314952 Généré par l'IA

Senegalese Student Permit Denial Overturned for Manifest Error

Numéro de cause 2314952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Senegalese national sought judicial review of a prefectural decision that denied the renewal of his student residence permit and ordered his removal from French territory, arguing the decision was insufficiently motivated, based on an incorrect legal basis (national law instead of the France-Senegal Convention), and constituted a manifest error of assessment regarding the seriousness of his studies. The Tribunal administratif de Nantes determined that the applicant's situation was governed by Article 9 of the 1995 Convention between France and Senegal, permitting the substitution of the correct legal basis, and found that the administrative assessment of the studies lacked proper consideration, noting the applicant's active steps toward professional reorientation, concluding that the prefect had committed a manifest error of appreciation regarding the seriousness of his academic commitment, thus leading to the annulment of the denial order and the related removal order, and an injunction for the prefect to re-examine the request.

Regeste Legislator

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article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Senegalese Student Permit Denial Overturned for Manifest Error: The Tribunal administratif de Nantes determined that the applicant's situation was governed by Article 9 of the 1995 Convention between France and Senegal, permitting the substitution of the correct legal basis, and found that the administrative assessment of the studies lacked proper consideration, noting the applicant's active steps toward professional reorientation, concluding that the prefect had committed a manifest error of appreciation regarding the seriousness of his academic commitment, thus leading to the annulment of the denial order and the related removal order, and an injunction for the prefect to re-examine the request.

Mots-clés

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inexactitude manifeste renouvellement de l'autorisation de séjour erreur administrative contrôle juridictionnel éloignement autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il se fonde sur l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation relève de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal du 1er août 1995 ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer under the provisions related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995

This provision from the Franco-Senegalese convention was used as the correct legal basis to decide on the residence permit application, replacing the one initially cited by the administration.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer under the provisions related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre et 22 décembre 2023, et 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il se fonde sur l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation relève de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal du 1er août 1995 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le sérieux des études qu'il a entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il y a lieu de substituer à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans l'arrêté litigieux l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet a entendu se fonder pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Largy, représentant M. A, et de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 17 août 2021 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 11 juillet 2022. Un titre de séjour lui a par la suite été délivré, jusqu'au 31 août 2023. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ().". Aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".

3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention.

4. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.

5. Enfin, il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant sénégalais d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation.

6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est d'abord inscrit, pour l'année universitaire 2021-2022, en première année de licence " Lettres-géographie " et a été ajourné avec une moyenne générale de 6,48 sur 20. Le requérant, qui avait choisi, au terme de cette année, de se réorienter en BTS logistique et transport, dans le cadre d'une formation en alternance, n'a pu mener à bien ce projet de réorientation, faute d'avoir trouvé une entreprise susceptible de l'accueillir, en dépit des recherches qu'il a entreprises.

Il indique s'être alors réinscrit par défaut, pour l'année 2022-2023, en première année de licence " Lettres-géographie ", nonobstant son absence d'intérêt pour ces études, mais ne pas avoir fini son année pour se consacrer à son projet de réorientation qui lui a permis, au terme du processus d'affectation sur la plateforme Parcoursup, d'être admis en BTS assurance en alternance, pour la rentrée scolaire 2023, après avoir trouvé l'entreprise qui l'accueillerait en alternance. Le requérant, pour justifier du sérieux de ce projet de réorientation, produit un courrier de la proviseure du lycée public La Herdrie de Vertou, qui insiste sur l'implication de M.

A dans les journées de préparation à l'apprentissage, au sérieux manifesté par le requérant dans sa formation depuis la rentrée, sur son recrutement en alternance par un des principaux courtiers du secteur, et plus généralement sur les perspectives d'insertion professionnelle ouvertes aux diplômés de ce BTS. La professeure référente de M. A témoigne également du sérieux, de l'assiduité et de la maturité du requérant, très investi dans la formation. Le recueil de notes transmis par le requérant pour le premier trimestre 2023-2024, bien que comportant en partie des éléments postérieurs à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, permet de confirmer a posteriori le sérieux et l'implication démontrés par M.

A dans son cursus, le requérant obtenant une moyenne proche de 14 sur 20 et n'ayant eu aucune absence injustifiée. Dans ces circonstances, et dès lors que l'interruption des études du requérant en cours d'année 2022-2023 trouve son explication dans les démarches actives qu'il a engagées pour se réorienter vers une formation plus professionnalisante, et trouver une entreprise en alternance, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en estimant que les études en France de M. A n'étaient ni réelles ni sérieuses.

Par suite, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " présentée par M. A, ainsi que par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Largy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Largy, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Largy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Marine Largy.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MILINLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°231495