Legislator Jurisprudence & Législation
2314952 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Violation

Numéro de cause 2314952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural order that refused the issuance of a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return location, arguing the decision lacked complete examination and constituted a manifest error of assessment regarding national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The court annulled the prefectural order, including the expulsion order, because the applicant, having resided in France since 2013 with legally renewed student permits until 2019 and maintaining close family ties with French and resident family members in Paris while having no proven ties to the country of origin, demonstrated that the refusal constituted a disproportionate interference with their right to respect for private and family life under Article 8 ECHR. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within one month and to issue a provisional residence authorization in the interim, also awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Violation: The court annulled the prefectural order, including the expulsion order, because the applicant, having resided in France since 2013 with legally renewed student permits until 2019 and maintaining close family ties with French and resident family members in Paris while having no proven ties to the country of origin, demonstrated that the refusal constituted a disproportionate interference with their right to respect for private and family life under Article 8 ECHR. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within one month and to issue a provisional residence authorization in the interim, also awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains violation des charges d'autorisation renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order concerning the payment of costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for the annulment of the police prefect's decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2023, M. A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande pour la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evgénas.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant djiboutien né le 7 septembre 1993, a sollicité, le 20 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France avec sa famille le 8 septembre 2013, a étudié sur le territoire français à compter de 2014 sous couvert de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant régulièrement renouvelées jusqu'en décembre 2019. Son père et sa sœur, de nationalité française, ainsi que sa mère, titulaire d'une carte de résident, résident avec lui à Paris. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le requérant aurait conservé des liens personnels et familiaux à Djibouti. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité des liens familiaux dont il justifie en France, de sa durée de présence et de ses perspectives d'intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. M. A demande seulement d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a, par suite, lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen en vue de la délivrance d'un titre de séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 23 mai 2023 est annulé.

Articler 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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