Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Relief for Residence Application Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file an application for exceptional residence based on employment and issue a work authorization receipt, arguing that the delay maintained his irregular status. The administrative court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide any recent documentation demonstrating the requisite urgency at the time of the current decision, noting that the identical request had already been dismissed shortly before.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Relief for Residence Application Scheduling: The administrative court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide any recent documentation demonstrating the requisite urgency at the time of the current decision, noting that the identical request had already been dismissed shortly before.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which implicitly uses the conditions set out in the cited procedural rule L. 521-3 CJA, although the article itself is not explicitly repeated in this final order.
This provision governed the basis upon which the summary relief (référé) was requested and examined, and its failure to meet the urgency condition leads to the rejection of the claim mentioned in Article 1er.
This provision would have been the basis for ordering costs against the State, but since the claim was rejected, it does not appear in the dispositive orders (which only confirm rejection and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Azoulay Cadoch, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et que l'attente de ce rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2314692 du 8 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mars 1993, a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a introduit la présente requête, par l'application Télérecours, le jour même de la notification de l'ordonnance susvisée n° 2314692 du 8 novembre 2023 par laquelle la juge des référés a rejeté une demande identique. Il résulte également de l'instruction que le requérant, qui se borne à reprendre les mêmes moyens et les mêmes arguments, ne produit, pour justifier de l'urgence, que des pièces datant de près de six mois, à l'exception d'un courrier du 18 juillet 2023 et d'une attestation de son employeur en date du 5 septembre 2023. Dans ces conditions, M. A ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle ou professionnelle permettant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2023
Le juge des référés,
signé
F.-X. PROST
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23149502