Legislator Jurisprudence & Législation
2314944 Généré par l'IA

Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Return Guarantees

Numéro de cause 2314944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Sri Lankan national sought annulment of a short-stay visa refusal, initially issued by a consulate and subsequently confirmed by the administrative commission for visa refusal appeals, which substituted the consular decision. The court rejected the claim against the initial consular decision as moot and found that the applicant failed to demonstrate sufficient ties or guarantees of return to her home country, despite having children residing in the destination country, thereby upholding the commission's reasoning that there was a risk of the visa being used for migration purposes, and also found no violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR given the lack of proof that family members in the destination country could not visit her abroad.

Regeste Legislator

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Return Guarantees: The court rejected the claim against the initial consular decision as moot and found that the applicant failed to demonstrate sufficient ties or guarantees of return to her home country, despite having children residing in the destination country, thereby upholding the commission's reasoning that there was a risk of the visa being used for migration purposes, and also found no violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR given the lack of proof that family members in the destination country could not visit her abroad.

Mots-clés

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visa droit au retour droit de fonder une famille droits de l'enfant migration de retour asile de ressortissant srilankais

Dispositions légales citées

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the annulment claims presented by Mme A in the final order.
loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Although the text mentions that the applicant benefited from legal aid, no explicit article from this law is cited in the final operative orders (Article 1 and 2). Therefore, based strictly on the rule to only include provisions cited in the dispositive, none from this law are included unless they were in Article 1 or 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the annulment claims presented by Mme A in the final order.

loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Although the text mentions that the applicant benefited from legal aid, no explicit article from this law is cited in the final operative orders (Article 1 and 2). Therefore, based strictly on the rule to only include provisions cited in the dispositive, none from this law are included unless they were in Article 1 or 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'ambassade de France au Sri Lanka du 20 mai 2022 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa.

Elle soutient que :

- la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère fiable et authentique des documents qu'elle a communiqués ;

- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante srilankaise, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'ambassade de France au Sri Lanka, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 mai 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 29 septembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision expresse de rejet.

2. En premier lieu, et ainsi qu'il a été exposé au point 1, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée au refus consulaire, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré de l'erreur d'appréciation du caractère fiable et authentique des documents communiqués par la demandeuse, doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le double motif tiré, d'une part, de ce que Mme A ne justifie pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses hospitalières et médicales et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour dans le cadre d'une visite familiale. Toutefois, en se bornant à produire deux estimations de propriétés réalisées par un notaire en 2018 et à soutenir, sans l'établir, qu'elle a des attaches personnelles dans son pays d'origine, la demandeuse, veuve et dont tous les enfants résident en France, ne démontre pas qu'elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

6. En dernier lieu, eu égard à l'objet du visa sollicité et faute pour la requérante d'établir que les membres de sa famille résidant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sri Lanka, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Roussel.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,