Legislator Jurisprudence & Législation
2314944 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order

Numéro de cause 2314944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for emergency housing on September 15, 2021, due to over-occupancy of their small dwelling with dependents, including one with a disability, sought compensation after the State failed to execute a court order from July 7, 2022, mandating their relocation, which resulted in continued substandard living conditions. The court reasoned that the State's demonstrable failure to provide housing after the deadline imposed by mediation commission rules constituted a fault engaging its liability for the resulting moral prejudice and troubles in living conditions, ultimately awarding the applicant €3,800 in damages, calculated based on the severity, duration, and nature of the persisting substandard occupancy.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order: The court reasoned that the State's demonstrable failure to provide housing after the deadline imposed by mediation commission rules constituted a fault engaging its liability for the resulting moral prejudice and troubles in living conditions, ultimately awarding the applicant €3,800 in damages, calculated based on the severity, duration, and nature of the persisting substandard occupancy.

Mots-clés

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responsabilité de l'État logement insalubre indemnisation de l'invalidité ordre d'évacuation indemnité pour tort moral hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the counsel's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the counsel's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2023 et 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 38 000 euros arrêtée au mois d'octobre 2023 inclus en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 septembre 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2022 ordonnant son relogement n'a pas été exécutée ;

- il subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il occupe toujours, avec sa concubine et leurs trois enfants, dont l'un souffre de handicap, un logement suroccupé.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance n° 2204931 du 7 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 septembre 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 18 juillet 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

En ce qui concerne les fautes :

4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 15 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il occupait un logement suroccupé avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à l'intéressé avant le 15 mars 2022, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, l'ordonnance n° 2204931 du 7 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l'existence de carences fautives imputables à l'État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

6. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation à l'égard du requérant persiste, dès lors que M. B occupe toujours, avec sa concubine, leurs deux enfants mineurs nés en 2010 et 2012 et leur fille, née le 25 mai 2006 et désormais majeure, un des enfants étant, de plus, atteint de handicap, un logement de type T1 d'une surface habitable d'environ 21 mètres carrés, situé à Boulogne-Billancourt. Eu égard à la composition de la cellule familiale de M. B, ce logement présente un caractère suroccupé. La persistance de cette situation à compter du 15 mars 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.

7. Compte tenu des conditions de logement particulièrement dégradées de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, sa fille aînée étant encore à sa charge, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 800 euros.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 3 800 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'État versera à M. B la somme de 3 800 (trois mille huit cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

La magistrate désignée

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière