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2314941 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appointment Injunction After Issuance of Certificate

Numéro de cause 2314941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit receipt or a provisional extension, asserting urgency due to legal insecurity and risk of removal following a favorable decision for a student-status residence renewal. The court found that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect had indeed issued the applicant a certificate of residence valid for one year, leading the court to dismiss the primary claim as having no further object and consequently denying the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Appointment Injunction After Issuance of Certificate: The court found that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect had indeed issued the applicant a certificate of residence valid for one year, leading the court to dismiss the primary claim as having no further object and consequently denying the request for associated legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour requête en nomination ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the request for injunction and penalty because the matter became moot.

Article 2

The court rejected the remaining claims in the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the initial request for interim relief, although the court ultimately declined to rule on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou à titre subsidiaire, une prolongation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé la place dans une situation d'insécurité juridique et d'anxiété permanente et l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ;

-la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

-elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les services de la préfecture lui ont délivré un certificat de résidence algérien le 18 janvier 2024 valable jusqu'au 17 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée le 5 octobre 2022 indiquant qu'un certificat de résidence algérien valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 portant la mention étudiant-élève était en cours de fabrication. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de sa demande ou à titre subsidiaire, une prolongation provisoire de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, un certificatif de résidence algérien lui a été délivré valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 mai 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314941