Student Visa Refusal Annulment for Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen applicant sought the annulment of a refusal by the visa appeal commission to grant a long-stay student visa, challenging the implicit rejection which upheld the consular authority's denial based on insufficient evidence of genuine study intent. The Administrative Tribunal found that while the administration may reject a visa application if it suspects the applicant intends to stay for purposes other than study, the appellant had provided convincing evidence of a serious and coherent academic project, including enrollment in a specialized Master's program following a relevant prior degree, and the administrative justifications for denial (redundancy of studies or ability to study elsewhere) did not sufficiently establish that the applicant harbored ulterior motives, leading the court to conclude the refusal was based on a manifest error of assessment and ordering the issuance of the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Student Visa Refusal Annulment for Manifest Error of Assessment: The Administrative Tribunal found that while the administration may reject a visa application if it suspects the applicant intends to stay for purposes other than study, the appellant had provided convincing evidence of a serious and coherent academic project, including enrollment in a specialized Master's program following a relevant prior degree, and the administrative justifications for denial (redundancy of studies or ability to study elsewhere) did not sufficiently establish that the applicant harbored ulterior motives, leading the court to conclude the refusal was based on a manifest error of assessment and ordering the issuance of the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annuls the implicit decision of the appeal commission, which is the core ruling of the case.
Mandates the Minister of the Interior to issue the visa, an essential part of the final order.
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 octobre 2023, le 27 décembre 2023, le 26 janvier 2024 et le 30 août 2024, Mme A B, représentée par Me Dalmas, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et celles de l'article 13 du pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle justifie disposer des ressources nécessaires pour financer ses études en France et d'un hébergement, et de ce que son projet universitaire et professionnel est sérieux et cohérent ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 21 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que l'intéressée séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour études.
4. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d'une inscription en 2ème année de Mastère de Management spécialisé " Management du développement durable " au sein de l'établissement d'enseignement supérieur privé " Institut spécialisé en développement durable " à Paris-Marne-la-Vallée. Il ressort également des pièces du dossier que la demandeuse de visa est diplômée d'un master 2 de Géographie. Mme B fait valoir qu'elle souhaite suivre cette formation afin de se spécialiser et intégrer le ministère de l'environnement puis créer un bureau d'études dans son pays d'origine. Si le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France de Yaoundé a émis un avis défavorable à son projet, au motif que les " études envisagées sont redondantes ", " qu'elle n'a pas une bonne connaissance de son projet " et que ce projet " n'est pas assez motivé ni suffisamment maîtrisé ", et si le ministre de l'intérieur oppose que Mme B pourrait suivre une formation similaire dans son pays de résidence, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressée, dont le projet d'études en France apparaît sérieux et cohérent, aurait sollicité la délivrance d'un visa à d'autres fins que celles de poursuivre des études en France. Dès lors, en refusant de délivrer le visa demandé pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa d'entrée et de long séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : la décision implicite née le 27 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,