Asylum Seeker Denied Reception Conditions After Refusing Orientation Offer for Master's Program
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an asylum seeker's request to annul the decision by the National Office for Immigration and Integration (OFII) denying her material reception conditions after she refused an orientation offer to Grenoble, despite her claim that she needed to remain in the Île-de-France region to pursue a Master's degree she had already enrolled and paid for. The court reasoned that under relevant law, refusal of an orientation offer is grounds for withholding reception conditions, and the asylum seeker failed to prove that her enrollment in Paris necessitated her physical, mandatory presence there or that she could not pursue an equivalent program in Grenoble, thus her refusal was not based on a legitimate ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Asylum Seeker Denied Reception Conditions After Refusing Orientation Offer for Master's Program: The court reasoned that under relevant law, refusal of an orientation offer is grounds for withholding reception conditions, and the asylum seeker failed to prove that her enrollment in Paris necessitated her physical, mandatory presence there or that she could not pursue an equivalent program in Grenoble, thus her refusal was not based on a legitimate ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition rejecting the application.
This article provides the legal basis for refusing material reception conditions, which was the subject of the dispute.
Cited to establish the procedural regularity of the administrative appeal preceding the current judicial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 novembre 2023, Mme B C demande à ce Tribunal d'annuler la décision portant refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Mme C soutient qu'elle a été obligée de refuser l'offre d'orientation à Grenoble qui lui a été faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors qu'elle était déjà inscrite en master en Ile-de-France.
Par une ordonnance en date du 8 novembre 2023, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme C.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le moyen invoqué par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 21 août 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé d'accorder à Mme C, demanderesse d'asile de nationalité nigérienne, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il en ressort également que Mme C a formé, par une lettre en date du 22 août 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de Mme C doit, dès lors, être regardée comme dirigée contre la décision, en date du 14 septembre 2023, par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté ce recours.
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Il est constant que la requérante a refusé l'offre d'orientation vers une structure d'hébergement située à Grenoble qui lui avait été faite le 21 août 2023 par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy. Si Mme C soutient qu'elle a dû refuser cette offre au motif qu'elle était inscrite pour la période académique 2023-2024 à un programme de master dans un établissement privé d'enseignement supérieur situé à Paris, dont elle avait déjà réglé les frais de scolarité, il n'est établi par aucune pièce du dossier que le suivi de cette formation requérait la présence physique obligatoire et habituelle de l'intéressée en région Ile-de-France. Il n'est pas non plus établi ni même sérieusement allégué que Mme C n'aurait pas été en mesure de suivre une formation équivalente ou comparable à Grenoble. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'orientation à Grenoble que lui avait proposée l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait rendu impossible la poursuite de ses études. Le refus de cette orientation ne reposant pas sur un motif légitime, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a, en refusant d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
signé
C. A
La greffière,
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.