Legislator Jurisprudence & Législation
2314925 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Long-Stay Family Reunification Visas for Subsidiary Protector's Family

Numéro de cause 2314925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the implicit refusal by the administrative appeals commission to issue long-stay visas for family reunification to the spouse and four children of an individual who had obtained subsidiary protection in France. The court reasoned that since the identity of the applicants and their familial link to the protected person were not disputed, and the request covered the entire family unit, the administration erred by rejecting the applications based solely on the non-exclusive parental authority of the reunifying parent, contrary to the relevant provisions governing such requests for beneficiaries of subsidiary protection. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal to Issue Long-Stay Family Reunification Visas for Subsidiary Protector's Family: The court reasoned that since the identity of the applicants and their familial link to the protected person were not disputed, and the request covered the entire family unit, the administration erred by rejecting the applications based solely on the non-exclusive parental authority of the reunifying parent, contrary to the relevant provisions governing such requests for beneficiaries of subsidiary protection. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Mots-clés

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regroupement familial visa ministre de l'intérieur protection de la famille annulation de la naturalisation facilitée autorité parentale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied jointly with Article 37 to award legal costs to the counsel.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
The decision implicitly annuls the decision of the commission regarding visa refusal.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to award legal costs to the counsel, subject to renunciation of state aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision implicitly annuls the decision of the commission regarding visa refusal.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to award legal costs to the counsel, subject to renunciation of state aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied jointly with Article 37 to award legal costs to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. F D A et Mme G A B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants C F D, J F D, I F D et H F D, représentés par Me Bearnais, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 30 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à Mme A B, et aux enfants C F D, J F D, I F D et H F D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°)d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du lien familial entre le réunifiant et les demandeurs de visa au regard des documents d'état civil présentés et des éléments de possession d'état ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux des documents d'état-civil n'est pas établi ;

- le motif tiré de ce que M. D A n'est pas le titulaire exclusif de l'autorité parentale est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les visas ont été sollicités simultanément pour Mme A B et les enfants du couple ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant somalien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2018. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour sa conjointe Mme A B et pour ses enfants allégués,

C F D, J F D, I F D et H F D, auprès de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 30 août 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". L'article L. 561-5 de ce code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ".

3. E la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être approprié les motifs des décisions consulaires, s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas établi que M. D A est le titulaire exclusif de l'autorité parentale sur les demandeurs de visas.

6. Alors que l'identité de Mme A B, de C F D, de

J F D, de I F D, et de H F D, ainsi que de leur lien familial avec le réunifiant ne sont pas contestés, il ressort des pièces du dossier que la réunification familiale a été sollicitée au profit de l'ensemble des membres de la famille de M. D A, de sorte que Mme A B a ainsi vocation à bénéficier de la réunification familiale concomitamment avec les enfants issus de son union avec le réunifiant. Dès lors, l'administration ne saurait opposer aux demandeurs la circonstance que M. D A ne serait pas le titulaire exclusif de l'autorité parentale. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme A B, à C F D, à

J F D, à I F D et à H F D, Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. M. D A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bearnais, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 août 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B, à C F D, à J F D, à

I F D et à H F D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bearnais la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D A, à Mme G A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bearnais.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,