Foreign National v. Prefect: Urgent Order for Residency Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residency permit expired sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to file for renewal, arguing the delay caused suspension of employment and required repayment of housing benefits. The Administrative Court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that despite the administrative requirement for reasonable time, the petitioner's repeated unsuccessful attempts to secure an appointment online demonstrated an urgent and useful need for judicial intervention to allow examination of her status, and thus ordered the prefect to provide a meeting date within three weeks, including the issuance of a work authorization receipt upon submission of a complete file, and ordered the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefect: Urgent Order for Residency Renewal Appointment: The Administrative Court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that despite the administrative requirement for reasonable time, the petitioner's repeated unsuccessful attempts to secure an appointment online demonstrated an urgent and useful need for judicial intervention to allow examination of her status, and thus ordered the prefect to provide a meeting date within three weeks, including the issuance of a work authorization receipt upon submission of a complete file, and ordered the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Préfet to schedule an appointment for the applicant to renew her residence permit.
This provision formed the legal basis for the judge to issue the requested measure in the context of an emergency request.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.
This provision was used to order the State to pay the costs (Article 2 of the dispositive).
This article dismisses the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1 °) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence, présumée remplie, est constituée en l'espèce compte tenu de la suspension de son contrat de travail, et du remboursement des aides au logement perçues qu'elle a dû consentir, du fait de situation administrative, alors que sa carte de résident est expirée depuis le 5 mai 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle seule lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure demandée ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B disposait d'une carte de résident valable jusqu'au 5 mai 2023, lorsqu'elle a entrepris les démarches tendant à son renouvellement et il résulte de l'instruction que, malgré ses tentatives répétées, qui n'ont pas été effectuées la même semaine, et ses multiples courriels adressés à la préfecture pour les alerter sur sa situation, elle n'a pu obtenir un tel rendez-vous en se connectant sur la plateforme dédiée et ne le peut plus à l'avenir, dès lors que la date de fin de validité de son titre de séjour est trop éloignée. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.