Provisional Legal Aid and Suspension of Immigration Material Reception Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision by the national immigration and integration office that denied him material reception conditions, arguing that the denial created extreme precarity and that the decision was unlawful due to failure to inform him in a comprehensible language of the consequences of his orientation refusal, lack of examination of his specific situation, and an erroneous assessment of his vulnerability. The administrative judge provisionally granted legal aid based on the urgency of the situation threatening essential living conditions but ultimately rejected the request for suspension because the arguments raised did not appear, at this stage of the proceedings, sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Suspension of Immigration Material Reception Denial: The administrative judge provisionally granted legal aid based on the urgency of the situation threatening essential living conditions but ultimately rejected the request for suspension because the arguments raised did not appear, at this stage of the proceedings, sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the applicant provisional legal aid.
This order rejects the applicant's request in its entirety.
This provision was used to justify the granting of provisional legal aid (Article 1).
This provision was used to justify the granting of provisional legal aid (Article 1).
This article was cited in the request, but its application was ultimately refused as the request for suspension was rejected (Article 2).
This provision regarding costs was deemed inapplicable because the main request was rejected (Article 2).
This provision regarding costs was deemed inapplicable because the main request was rejected (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de toute ressource et de le placer en situation de grande précarité ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article
D. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des conséquences de son refus d'orientation,
• la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
• elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 7 juillet 2023 à 10h30, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière :
- le rapport de Mme Amat ;
- les observations de Me David, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Les moyens invoqués par M. B, à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article
D. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des conséquences de son refus d'orientation, du défaut d'examen de sa situation particulière et de l'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Godinec, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur des outre-mer.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023
La juge des référés,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2314898