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2314895 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Assessment Dispute and Statutory Limitation

Numéro de cause 2314895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought reduction of property tax and housing tax assessments from 2012 to 2022, claiming taxation errors for properties not owned, leading to administrative partial relief for later years and the taxpayer abandoning claims for 2012. The court found the claims for 2013 to 2018 concerning the alleged erroneous taxation inadmissible because the prior administrative claims were filed after the statutory deadline of December 31st of the year following the tax assessment's collection, and the taxpayer could not benefit from the exception for belated discovery as the claim only partially addressed the totality of the disputed assessment. Consequently, the court acknowledged the withdrawal for 2012, determined there was no need to rule on the already-granted partial relief for 2019-2022, and rejected the remainder of the claims for 2013-2018 as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Property Tax Assessment Dispute and Statutory Limitation: The court found the claims for 2013 to 2018 concerning the alleged erroneous taxation inadmissible because the prior administrative claims were filed after the statutory deadline of December 31st of the year following the tax assessment's collection, and the taxpayer could not benefit from the exception for belated discovery as the claim only partially addressed the totality of the disputed assessment. Consequently, the court acknowledged the withdrawal for 2012, determined there was no need to rule on the already-granted partial relief for 2019-2022, and rejected the remainder of the claims for 2013-2018 as inadmissible.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière déduction fiscale perception de l'impôt délai légal demande partielle droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

Used to reject the remaining claims concerning taxes for the years 2013 to 2018 due to the late filing of the prior administrative claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2022 à raison d'un immeuble lui appartenant situé à Mazé-Milon (Maine-et-Loire).

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a été imposé à raison de deux biens dont il n'est pas propriétaire et dont il n'a pas eu la disposition du fait d'une erreur de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique par intérim conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et sur les cotisations de taxe d'habitation dues au titre 2019, 2021 et 2022 ;

- les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation de l'année 2012 sont irrecevables dès lors que le requérant n'a acquis sa maison que le 31 octobre 2012 ;

- les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation dues au titre des années 2013 à 2018 sont irrecevables en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dès lors que les réclamations préalables que M. B a présentées le 28 décembre 2022 et le 28 juin 2023 ont été présentées postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de l'année de mise en recouvrement de chacun des rôles concernés.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures, la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2018 à raison d'un immeuble lui appartenant situé à Mazé-Milon (Maine-et-Loire).

Il fait valoir que :

- il se désiste de ses conclusions tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation dues au titre de l'année 2012 ;

- il prend acte des dégrèvements intervenus en cours d'instance ;

- il renonce à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- ses réclamations étaient recevables dès lors que l'imposition injustifiée entre ses mains de biens ne lui appartenant pas ne résulte pas d'une erreur de calcul mais d'une erreur de l'administration fiscale qui lui a attribuée de façon erronée la propriété d'une maison attenante à la sienne et d'une maison qui n'existe pas ; il s'est aperçu de cette erreur lorsqu'il a satisfait à l'obligation déclarative d'occupation des biens immobiliers en 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a acquis le 31 octobre 2012 une maison située 9A, Les Milonnières à Mazé-Milon (49), dans laquelle il réside à titre principal. A la suite d'une erreur d'imposition qu'il a constatée et signalée à l'administration fiscale dans un mail du 28 décembre 2022, il a déposé une déclaration modèle H1 le 30 janvier 2023. Il a ensuite présenté une réclamation le 20 juin 2023, afin d'obtenir une réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2012 à 2022. Suite au rejet de sa réclamation, M. B demande au tribunal de prononcer les réductions des cotisations en litige.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décisions des 21 février 2024 et 3 avril 2024, postérieures à l'introduction de la requête, le service départemental des impôts fonciers de Saumur a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 à hauteur respectivement de 340 euros, 348 euros, 352 euros et 370 euros et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2019, 2021 et 2022 à hauteur respectivement de 28 euros, 246 euros et 124 euros. Les conclusions de la requête de M. B relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, M. B s'est désisté dans son mémoire enregistré le 26 juin 2024 de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation dues au titre de l'année 2012 et de sa demande tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. En deuxième lieu, il est constant que M. B n'a pas acquitté de cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions tendant à la réduction de cette imposition sont irrecevables.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () / d) au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; () ".

6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit faire l'objet d'une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue leur mise en recouvrement. D'autre part, le bénéfice du délai spécial de réclamation ouvert par le d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ne peut s'appliquer qu'aux réclamations portant sur une cotisation établie à tort ou faisant double emploi et, de ce fait, relatives à l'intégralité de la cotisation établie.

7. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la réclamation contentieuse du 20 juin 2023 de M. B a été présentée postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celles de mise en recouvrement des rôles des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2018. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du d de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales en faisant valoir qu'il n'a eu connaissance du détail des biens soumis à imposition que le 28 décembre 2022, dès lors qu'il est constant que la réclamation présentée le 20 juin 2023 ne concernait qu'une partie des cotisations litigieuses relative à une maison attenante et un bien inexistant intégrés à tort dans la base de ces impositions. Par suite, sa réclamation devant le service était tardive et l'administration est fondée à soutenir que la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité et ne peut qu'être rejetée en ce qui concerne les années 2013 à 2018.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation dues au titre des années 2013 à 2018 restant à sa charge sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 à hauteur respectivement de 340 euros, 348 euros, 352 euros et 370 euros et des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2021 et 2022 à hauteur respectivement de 28 euros, 246 euros et 124 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La magistrate désignée,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,