Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Factual Errors Regarding Applicant's Residence and Identity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tribunal annulled a prefect's decision that refused to issue a residence permit to an applicant married to a French national, alongside the consequential order to leave French territory and the designation of the country of return, because the prefect's reasoning, which cited irregular entry due to unproven residence between November 2019 and November 2020 and uncertain civil status, was factually erroneous; the court found that medical documents and state medical aid records established the applicant's residence during the disputed period, and the applicant's identity was no longer contested by the administrative authority, thus obligating the prefect to re-examine the residence application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Factual Errors Regarding Applicant's Residence and Identity: Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the Prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.
This article contains the dispositive order to enjoin the Prefect to re-examine the situation, which is a direct consequence of the annulment.
This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur le caractère frauduleux des documents d'état civil produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- et les observations de Me Chauvière, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 17 novembre 1979, est entrée en France le 12 novembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme B en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé qu'elle ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France dès lors qu'elle n'apporte aucune preuve de résidence en France entre le 12 novembre 2019 et le mois de novembre 2020, et enfin, compte tenu des anomalies relevées sur son extrait d'acte de naissance par la cellule documentaire et identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Nantes le 12 juillet 2022, son état civil était incertain.
4. D'une part, il ressort des pièces produites au dossier, notamment des documents médicaux, de la carte d'admission à l'aide médicale d'état délivrée à l'intéressée valable du 22 avril 2020 au 21 avril 2021, ainsi que de l'attestation d'un proche de la requérante du
4 juin 2021 qui certifie avoir hébergé Mme B du 3 aout 2020 au 6 mars 2021, que Mme B démontre sa résidence en France durant la période comprise entre le 12 novembre 2019 et le mois de novembre 2020, et justifie ainsi d'une entrée régulière sur le territoire français. Il s'ensuit que le motif de refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique, tiré de ce que l'intéressée ne serait pas entrée régulièrement en France dès lors qu'elle n'apporte aucune preuve de résidence en France entre le 12 novembre 2019 et le mois de novembre 2020, est entaché d'erreur de fait.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et est d'ailleurs admis par le préfet en défense, que l'identité de Mme B est établie. Il suit de là que le second motif de la décision contestée est également entaché d'erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 2 décembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi que le demande la requérante, de procéder au réexamen de sa situation, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chauvière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme B, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chauvière, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chauvière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chauvière.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
M. El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,