Comorian Mother's Visa Refusal Upheld Despite Seven French Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national, mother of seven French children residing in France with their French father, sought judicial review to annul the implicit refusal of a long-stay visa, which was confirmed by the administrative review commission, based on the prior refusal by the consulate citing insufficient contribution to the children's upkeep or education. The court dismissed the appeal, reasoning that while the mother alleged having no resources, she failed to demonstrate an absolute impossibility to contribute in some form to the children's maintenance or education, thus affirming the administrative commission did not commit an error of law by upholding the refusal based on lack of effective contribution, and also finding no violation of the right to family life under Article 8 of the ECHR due to a lack of demonstrated stability and intensity in her relationship with the children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Comorian Mother's Visa Refusal Upheld Despite Seven French Children: The court dismissed the appeal, reasoning that while the mother alleged having no resources, she failed to demonstrate an absolute impossibility to contribute in some form to the children's maintenance or education, thus affirming the administrative commission did not commit an error of law by upholding the refusal based on lack of effective contribution, and also finding no violation of the right to family life under Article 8 of the ECHR due to a lack of demonstrated stability and intensity in her relationship with the children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request to annul the contested decision.
The court ruled that this article was not violated by the contested decision.
The court cited this article to assess the applicant's obligation to contribute to the maintenance and education of her children.
The court cited this article to establish the legal basis and motive of the implicit refusal decision being challenged.
The court cited this article regarding the requirement for a long-stay visa for foreigners wishing to reside in France for more than three months.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Cherki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mai 2023 de l'ambassade de France aux Comores refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, étant dans l'impossibilité matérielle de participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, elle ne pouvait se voir refuser la délivrance du visa sollicité pour ce motif ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante comorienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française auprès de l'ambassade de France aux Comores, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 26 mai 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 août 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D.312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que la requérante ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. (). ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".
4. En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il suit de là qu'il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressée à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation.
5. Il est constant que Mme C est la mère de sept enfants de nationalité française, nés de son union avec M. A B ressortissant français résidant en France. Si la requérante allègue qu'elle est dépourvue de toute ressource, elle n'établit toutefois pas, en se prévalant de cette seule circonstance, et à la supposer établie, qu'elle serait dans l'impossibilité de contribuer sous quelque forme que ce soit à l'entretien de ses enfants ainsi qu'à leur éducation. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2 du présent jugement.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et faute d'éléments permettant de démontrer la stabilité, la continuité ainsi que l'intensité des relations qu'elle entretiendrait avec ses enfants, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,