Legislator Jurisprudence & Législation
2314860 Généré par l'IA

Injunction for Residence Permit Renewal Despite Administrative Error

Numéro de cause 2314860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit expired after an administrative error prevented her from transferring her file from one regional prefecture to another to apply for a renewal under the "entrepreneur - liberal profession" status sought an urgent injunction against the police prefect to schedule an appointment for filing her application. The court dismissed the prefect's territorial incompetence defense, finding that the applicant had proven her current residence within the Paris jurisdiction, and granted the injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the lack of a valid residence permit following the administrative deadlock created a situation of urgency and precarity that required immediate remedy to allow her to regularize her status.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction for Residence Permit Renewal Despite Administrative Error: The court dismissed the prefect's territorial incompetence defense, finding that the applicant had proven her current residence within the Paris jurisdiction, and granted the injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the lack of a valid residence permit following the administrative deadlock created a situation of urgency and precarity that required immediate remedy to allow her to regularize her status.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour erreur administrative préfet de police autorisation de séjour ressortissants étrangers incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order granting the injunction against the police prefect based on the urgency procedure.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the specific legal basis for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the surplus claims of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The core basis for the judge's jurisdiction to issue the injunction sought in the principal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C, représentée par Me Maire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de prendre toutes les mesures utiles afin qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale ", et à titre subsidiaire, de procéder à l'enregistrement effectif de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande est sérieuse, qu'elle n'arrive pas à obtenir d'information quant à l'examen de sa demande, qu'elle est depuis en situation irrégulière et précaire et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ;

- la mesure demandée est utile puisqu'elle constitue l'unique moyen pour la requérante d'obtenir l'enregistrement de sa demande face au dysfonctionnement de l'administration ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 8 octobre 1997, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " le 8 octobre 2015 et a disposé d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé, avant de se voir remettre, par la préfecture du Rhône, un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 6 octobre 2022. Le 24 juillet 2022, la requérante a contacté la préfecture de police de Paris afin d'obtenir un rendez-vous de changement de statut " recherche d'emploi - création d'entreprise " à " entrepreneur-profession libérale ". Suite à plusieurs relances de la requérante, la préfecture de Paris lui a indiqué qu'elle n'était pas compétente pour traiter son dossier au motif que sa domiciliation administrative était toujours fixée dans le ressort de la préfecture du Rhône. Le 30 décembre 2022, la requérante a indiqué à nouveau à la préfecture du Rhône son changement d'adresse, et cette dernière lui a confirmé le 2 janvier 2023 qu'elle n'apparaissait plus dans les dossiers ANEF du Rhône et que la préfecture de police pouvait traiter sa demande. La requérante a alors sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police, mais le 14 février 2023, cette dernière s'est à nouveau déclarée incompétente et elle a renvoyé la requérante vers la préfecture du Rhône. Depuis la requérante a relancé à deux reprises la préfecture de police, les 17 avril 2023 et 9 mai 2023, demandes restées sans réponse. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de prendre toutes les mesures utiles afin qu'elle puisse se voir délivrer le titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale ", et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement effectif de sa demande.

Sur l'exception d'incompétence territoriale opposée en défense :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Selon le premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Selon l'article L. 521-3 du même code, " () sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles () ".

3. Il résulte de l'instruction que la requérante démontre par des captures d'écran qu'elle a communiqué à deux reprises à l'administration sa nouvelle adresse, ainsi qu'un justificatif d'abonnement de son fournisseur d'énergie en date du 16 juin 2023, attestant que son domicile est situé à l'adresse suivante : " 121 Boulevard Brune - 75014 Paris ". Si le préfet produit l'extrait AGDREF, il n'indique pas les raisons pour lesquelles la préfecture n'a pas enregistré le changement d'adresse de la requérante. Par conséquent, le tribunal administratif de Paris est bien territorialement compétent. La fin de non-recevoir tirée de l'incompétence territoriale doit donc être écartée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Il résulte de l'instruction qu'ayant déménagé dans le ressort de la préfecture de police de Paris, la requérante a notifié à l'administration son changement d'adresse le 17 décembre 2021, mais sa demande a été clôturée sans qu'il lui en soit indiqué les raisons. Si le préfet de police soutient qu'elle est toujours domiciliée à la préfecture du Rhône, il ne le démontre pas, alors que la requérante prouve qu'elle réside à Paris, qu'elle a tenté à deux reprises en 2021 et en 2022 d'effectuer son changement d'adresse, et que son titre de séjour ayant expiré, elle n'a désormais plus accès au site de l'ANEF. Il est constant que l'absence de réponse de la préfecture la place dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 6 octobre 2022 et qu'elle est dans l'impossibilité de demander un rendez-vous depuis lors. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, en ce qu'elle constitue l'unique moyen pour la requérante d'obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour " entrepreneur - profession libérale ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 500 euros au bénéfice de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour " entrepreneur - profession libérale ".

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 septembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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