Applicant Denied Urgent Order to Compel Residence Application Appointment Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, present in the territory since 2001, without a residence permit and with outstanding expulsion orders, sought an urgent order compelling the police prefect to grant an appointment for the submission of a private and family life residence application and to issue a work authorization receipt, arguing the prefecture had not acted on his application submitted online on February 20, 2023. The court rejected the request under the summary proceedings provisions because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given his long-term irregular status, prior non-compliance with expulsion measures, and the timing of his sole follow-up email relative to filing the judicial request, thus finding the conditions for ordering the administrative measure were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant Denied Urgent Order to Compel Residence Application Appointment Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under the summary proceedings provisions because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given his long-term irregular status, prior non-compliance with expulsion measures, and the timing of his sole follow-up email relative to filing the judicial request, thus finding the conditions for ordering the administrative measure were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final operative part.
The court explicitly rejected the applicant's request for costs under this article in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, et par un mémoire enregistré le
18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés :
1°) d' enjoindre au préfet de police de fixer à Monsieur B A un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour " vie privée et familial ", dans un délai d'un mois à compte de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du Code de justice administrative et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler au moment du dépôt de la demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du Code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de police une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité indienne, qui déclare être arrivé en France le 10 mars 2001 et y résider depuis de manière stable et habituelle, dépourvu de titre de séjour, a présenté, le 20 février 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en prenant un rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture de police. N'étant pas parvenu, en dépit de ses tentatives à obtenir le rendez-vous qu'il sollicitait auprès du service des étrangers de la préfecture de police, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. B A, a sollicité, le 20 février 2023, en adressant un formulaire de demande à la préfecture, accompagné de pièces justificatives, son admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a reçu, à ce jour, aucune convocation à un rendez-vous, en dépit de la réponse automatique de la préfecture et de la relance effectuée par courriel le 22 juin 2023. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B A fait valoir de ce que l'absence de convocation à un rendez-vous faisant suite à sa demande déposée le 20 février 2023, le place dans une situation précaire anormalement longue du fait de l'irrégularité de sa situation, il résulte de l'instruction que le requérant, entré en France en 2001, selon ses déclarations, dont la demande d'asile a été rejetée et ne justifiant pas d'une demande de régularisation de sa situation au regard du séjour antérieure à celle du 20 février 2023, est en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de vingt ans et a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement, dont la dernière en 2015, qu'il n'a pas exécutées. Il ne justifie pas davantage de circonstance particulière au regard, d'une part, de la durée et des conditions de son séjour en France, et, d'autre part, de la date de sa demande de titre de séjour, impliquant que sa première demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la mesure sollicitée. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Quant à la condition d'utilité, elle ne peut pas davantage être regardée comme remplie dans la mesure où le requérant a déposé sa requête devant le tribunal au lendemain même de sa seule et unique relance par mail adressée à la préfecture. Enfin, sa demande doit être regardée comme tentant de faire obstacle à une décision de l'administration, dès lors qu'il n'a jamais exécuté les mesures d'éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B A tendant à ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023 .
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314854