Legislator Jurisprudence & Législation
2314853 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Child's Best Interest

Numéro de cause 2314853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris provisionally granted legal aid to an applicant challenging a prefectural decision to transfer her asylum application to Italian authorities, ruling that the transfer order must be annulled because the administration failed to consider the paramount interest of the applicant's child, who was established in local schooling, thereby violating the child's best interest principle under the Convention on the Rights of the Child and potentially constituting an error in applying the discretionary power under Article 17 of the EU Regulation 604/2013. Consequently, the court ordered the police prefect to cease the transfer and issue the applicant an attestation for a normal asylum procedure within fifteen days, while ordering the State to cover a portion of the legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Child's Best Interest: Consequently, the court ordered the police prefect to cease the transfer and issue the applicant an attestation for a normal asylum procedure within fifteen days, while ordering the State to cover a portion of the legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant procédure d'asile assistance judiciaire gratuite droit acquis déplacement illicite d'enfant détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative part concerning the allocation of costs to the State.
article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court found that the administrative authority failed to apply this provision (discretionary examination based on the best interests of the child) when issuing the transfer order.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court found that the administrative authority failed to apply this provision (discretionary examination based on the best interests of the child) when issuing the transfer order.

article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court found that the administrative authority disregarded the primary consideration of the best interests of the child required by this article when deciding on the transfer.

article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to justify the order compelling the police prefect to issue an asylum application certificate following the annulment of the transfer decision.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to grant provisional legal aid to the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part concerning the allocation of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Kornman, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de transfert vers les autorités italiennes prise par le préfet de police de Paris le 12 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend, d'autant qu'elle est analphabète ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ;

- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coz,

- les observations de Me Kornman, représentant Mme A,

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 novembre 1998 à Gagnoa, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'une fille née le 21 décembre 2016, scolarisée en CP et en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants depuis le mois de mars 2023. Plusieurs attestations précises et circonstanciées des enseignants démontrent son intégration dans cette structure alors qu'elle n'avait jamais été scolarisée auparavant. Par suite, au vu du parcours migratoire heurté subi par l'enfant et de l'intérêt que représente son insertion pérenne dans des structures scolaires et sociales adaptées à sa situation, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de mettre en œuvre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 juillet 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kornman, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kornman de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de MmeTiote aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kornman au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Kornman.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

Y. COZ

La greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.