Refusal of Residence Permit and Right to Family Life of Foreign National Father
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2014, who is the father of a French child born in 2021 and actively involved in the child's upbringing, challenged the prefect's decision to refuse the renewal of his residence permit, order him to leave the territory, and designate a destination country. The court annulled the prefect's decision, including the order to leave and the designation of a destination country, because the refusal infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child under the UN Convention on the Rights of the Child, given the established family ties and parental involvement, and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; Refusal of Residence Permit and Right to Family Life of Foreign National Father: The court annulled the prefect's decision, including the order to leave and the designation of a destination country, because the refusal infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child under the UN Convention on the Rights of the Child, given the established family ties and parental involvement, and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision based on its violation of the right to respect for private and family life.
The court annulled the decision because it failed to consider the best interests of the child.
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 février 2024 et 21 mars 2024, M. A E, représenté par Me De Guéroult d'Aublay demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté attaqué en date du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 30 septembre 2021 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet du Val-d'Oise, ont été enregistrées le 10 janvier 2024.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
- et les observations de Me De Guéroult d'Aublay, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant sénégalais, né le 26 septembre 1992 à Saly Velingara, est entré en France le 11 mars 2014 et a été muni d'un titre de séjour valable du 22 février 2022 au 21 février 2023 portant la mention " vie privée et familiale ". Il a sollicité, le 7 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. C réside en France depuis le mars 2014 et qu'il est le père du jeune D C, né le 30 septembre 2021, issu de son union avec Mme B, ressortissante française. Il ressort des mêmes pièces qu'il s'occupe de son fils et qu'il l'associe régulièrement aux événements de la vie sociale, notamment sportifs, auxquels il participe. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur, et méconnait, par suite, les dispositions et stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Val d'Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Garona, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. Garona
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.