Damages for Annulled Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for material and moral damages resulting from an administrative order that denied them a residence permit, ordered their departure, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, which order had previously been annulled by the administrative tribunal for a manifest error of assessment regarding the right to residency as a parent of a refugee. The court found that the annulled order constituted a fault engaging the State's liability, and awarded damages totaling €6,277.15, consisting of €5,677.15 for lost net salary due to employment suspension and €600 for the four-month moral prejudice and disruption of living conditions caused by the uncertainty of their legal status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Annulled Deportation Order: The court found that the annulled order constituted a fault engaging the State's liability, and awarded damages totaling €6,277.15, consisting of €5,677.15 for lost net salary due to employment suspension and €600 for the four-month moral prejudice and disruption of living conditions caused by the uncertainty of their legal status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the legal basis for the annulment of the initial administrative decision, justifying the finding of fault necessary for the subsequent compensation award.
Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay the counsel's fees.
Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay the counsel's fees or reimbursing the applicant for costs.
Used in the dispositive (Article 1) to admit the applicant provisionally to legal aid due to urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 592,27 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2023, annulé par un jugement n° 2305906/5-3 du 14 juin 2023, est illégal et constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;
- cette faute lui a causé un préjudice matériel lié à la perte de revenus subie entre le 28 mars et le 31 juillet 2023, qui doit être évalué à 5 592,27 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence devant être évalués à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la réalité et le montant des préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 août 1988 en Côte d'Ivoire, a demandé son admission au séjour en qualité de parent d'enfant de réfugié le 14 avril 2022. Par un jugement n° 2305906/5-3, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un courrier du 22 juin 2023, M. A a formé une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices matériel et moral causés par cet arrêté illégal auprès du préfet de police, qui a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 592,27 euros en réparation de ces préjudices.
Sur l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre d'office M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
4. Par son jugement du 14 juin 2023, le tribunal a jugé que M. A remplissait les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant de réfugié et, par suite, que l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2023 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de l'arrêté du 20 mars 2023 est ainsi de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat et à ouvrir droit à réparation pour les préjudices en lien direct et certain avec cette faute.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le contrat de travail de M. A a été suspendu par son employeur à compter du 28 mars 2023 en raison de l'irrégularité de sa situation administrative au regard du droit au séjour en France et qu'il a repris effet le 31 juillet 2023 après la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler. Par suite, compte tenu du montant des salaires nets horaires dont M. A a été privé du fait de cette suspension de son contrat, le montant du préjudice financier qu'il a subi, imputable à l'arrêté du 10 mars 2023, s'élève à 5 677,15 euros.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'irrégularité de son séjour en France résultant de l'arrêté du préfet de police annulé par le tribunal a placé M. A dans l'incertitude quant à son avenir tant en ce qui concerne sa situation financière, en raison notamment de la suspension de son contrat de travail, que de la possibilité pour lui de se maintenir sur le territoire français, ce qui a été à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par le préfet de police. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de leur durée de quatre mois, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à 600 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A une indemnité d'un montant total de 6 277,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 10 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, conseil de M. A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En cas de non obtention de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 6 277,15 euros.
Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de non obtention de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonière et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.