Legislator Jurisprudence & Législation
2314842 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge on Grounds of Authority, Reasoning, and Article 8 ECHR Rights

Numéro de cause 2314842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling his departure from French territory within thirty days, arguing the order was signed by an incompetent authority, insufficiently reasoned, failed to consider his personal situation, and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the order was validly signed pursuant to an administrative delegation, that the stated grounds—lack of a valid passport and failure to justify regular entry or possession of a residence permit—satisfied the required legal motivation, and that the applicant failed to provide specifics demonstrating a disproportionate breach of Article 8 or that the authority failed to conduct a particular examination of his case, leading to the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Deportation Order Challenge on Grounds of Authority, Reasoning, and Article 8 ECHR Rights: The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the order was validly signed pursuant to an administrative delegation, that the stated grounds—lack of a valid passport and failure to justify regular entry or possession of a residence permit—satisfied the required legal motivation, and that the applicant failed to provide specifics demonstrating a disproportionate breach of Article 8 or that the authority failed to conduct a particular examination of his case, leading to the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour ressortissants étrangers éloignement autorité administrative décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited when rejecting the applicant's conclusions concerning costs.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main claim of the request, consequently validating the legality of the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main claim of the request, consequently validating the legality of the contested decision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the legal ground justifying the issuance of an order to leave the territory, which was upheld by the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited when rejecting the applicant's conclusions concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Graziano Pafundi, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 29 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que l'arrêté contesté est signé par une personne incompétente ;

- qu'insuffisamment motivé, il révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats (Me Claisse), conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu le rapport de monsieur Romnicianu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Interpellé à Paris le 29 novembre 2023, M. A B, ressortissant ivoirien né le 24 mars 1996 à Mankono (Côte d'Ivoire), a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B conteste cet arrêté préfectoral.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet produise un justificatif de cette délégation, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".

4. M. B n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

6. La décision en litige mentionne que le requérant est dépourvu de document de voyage et qu'il ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté indique également, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.

8. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

M. Romnicianu Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.