Legislator Jurisprudence & Législation
2314842 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Unaddressed Asylum Request

Numéro de cause 2314842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a request to annul an order requiring a foreign national to leave the territory, which also refused voluntary departure, set a destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban, finding that the administrative order was based on an error of law because the applicant had clearly expressed his desire to claim asylum during his police interview prior to the issuance of the expulsion order, thus preventing the prefect from issuing an order to leave the territory in the absence of exceptions, leading the court to annul the prefect's decision and order the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Due to Unaddressed Asylum Request: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon l'article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ".

Mots-clés

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loi sur l'asile interdiction d'entrée rupture de ban décision préfectorale de renvoi décision étrangère erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ".
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the situation of Mr. A, following the annulment.
Article 3
This article sets the award of costs to the lawyer based on the combined provisions of the Law of July 10, 1991, and the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation of Mr. A, following the annulment.

Article 3

This article sets the award of costs to the lawyer based on the combined provisions of the Law of July 10, 1991, and the Code of Administrative Justice.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 concerning the award of costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 concerning the award of costs to the lawyer and in the alternative to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. D A, représenté par

Me Vi Van, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de communiquer son entier dossier administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, le temps du réexamen ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

- la décision a été prise par une autorité incompétente;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Vi Van, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue pachto.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant pakistanais né le 4 juin 1992, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la communication de l'entier dossier administratif

2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier sont sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon l'article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ".

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-7 de même code dispose: " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ".

5. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, lors de son audition, le 22 juin 2023, préalable à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a indiqué être entré en France pour y demander l'asile, a mentionné les faits motivant sa demande et a ajouté qu'il souhaitait présenter sa demande d'asile après avoir soigné son épaule. Ainsi,

M. A doit être regardé comme ayant clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile. La situation de l'intéressé n'entrant pas dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article

L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la

Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 juin 2023, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de quitter le territoire français pour une durée de douze mois du même jour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. A toutes fins utiles, il est rappelé au préfet qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen

Sur les frais d'instance

10. M. A a demandé l'aide juridictionnelle. Sous réserve qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle et que Me Vi Van renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me Vi Van une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l'hypothèse où M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, il sera mis à charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que M. A soit admis à l'aide juridictionnelle et que

Me Vi Van renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Vi Van une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l'hypothèse où M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

R. BLa greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314842