Legislator Jurisprudence & Législation
2314841 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order for Sri Lankan Minor Resident

Numéro de cause 2314841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order requiring a Sri Lankan national, who entered France as a minor and could prove habitual residence since before he turned thirteen, to leave the French territory, as this obligation was prohibited under the applicable law (Article L. 611-3, 2° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum). Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within four months and to issue a provisional residence permit within fifteen days pending that review, while also awarding the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order for Sri Lankan Minor Resident: 611-3, 2° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum). Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within four months and to issue a provisional residence permit within fifteen days pending that review, while also awarding the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile de ressortissant srilankais suspension du renvoi forcé autorisations de séjour asile pour mineurs annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 911-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article justifies the order to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions précitées de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une injonction de délivrance d'une autorisation de travail.
Article 1er
The specific order to annul the prefect's decision is contained here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The specific order to annul the prefect's decision is contained here.

Article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the main ground for annulling the obligation to leave the territory, as the applicant met the conditions for residing habitually in France since before age thirteen.

Article 2

This article contains the order to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning, this provision supports the order to grant a provisional residence permit pending reexamination following the annulment.

Article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning, this provision justifies the decision not to couple the provisional residence permit with a work authorization.

Article 3

This article contains the order to award costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article justifies the order to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2023 et 4 avril 2024 au tribunal administratif de céans, M. C, représenté par Me Desprat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 § 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Beaufort, substituant Me Desprat, représentant M. C, qui a maintenu les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant sri-lankais, est né le 11 octobre 1999 à Roermond (Pays-Bas) de parents de nationalité sri-lankaise, et est entré mineur à une date et dans des circonstances indéterminées sur le territoire français. Par un arrêté du 28 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France à une date indéterminée mais en tout état de cause antérieure au 1er septembre 2011, date à compter de laquelle il justifie avoir été scolarisé de manière continue sur le territoire français jusqu'à l'année 2019, et qu'il justifie de sa présence sur le territoire pour les années 2020 à 2022. Les pièces du dossier ne révèlent pas que l'intéressé aurait depuis quitté le territoire français. Ainsi, le requérant, entré en France au plus tard à l'âge de 11 ans, justifie y résider habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. M. C ne pouvait dès lors, en l'état des dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement du territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2023 ne peut dès lors être qu'annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " Et aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. "

5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre un titre de séjour à M. C. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En application des dispositions précitées de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une injonction de délivrance d'une autorisation de travail.

Sur les frais liés au litige

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 100 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Essonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J-C. B

La greffière

Signé

A. Espeisses

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.