Congolese Spouse's Visa Refusal Annulled Due to Lack of Fraud Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Congolese national sought annulment of the implicit rejection by the administrative review commission of her appeal against the refusal of a long-stay visa issued to her as the spouse of a French national, the initial refusal being based on the consular authority's finding that the civil status documents related to her marriage were fraudulent. The Tribunal ruled that because the French Embassy in the country of marriage had itself transcribed the marriage certificate after examining the documents, and in the absence of any evidence of fraud provided by the Minister, the review commission committed an error of assessment by upholding the finding of apocryphal documents, requiring the annulment of the commission's decision as the visa must be granted to the spouse of a French national except in cases of fraud, marriage annulment, or threat to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Congolese Spouse's Visa Refusal Annulled Due to Lack of Fraud Evidence: The Tribunal ruled that because the French Embassy in the country of marriage had itself transcribed the marriage certificate after examining the documents, and in the absence of any evidence of fraud provided by the Minister, the review commission committed an error of assessment by upholding the finding of apocryphal documents, requiring the annulment of the commission's decision as the visa must be granted to the spouse of a French national except in cases of fraud, marriage annulment, or threat to public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order, annulling the implicit decision of the appeal commission.
This article establishes the right to a long-stay visa for the spouse of a French national, which serves as the substantive basis for the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C G demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 31 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (république démocratique du Congo) du 9 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français.
Elle soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de sa situation.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C G, ressortissante congolaise mariée le 14 mars 2023 à Kinshasa (république démocratique du Congo) avec M. A E, de nationalité française, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire françaises à Kinshasa. Par une décision du 9 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 31 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents d'état civil produits lors des formalités relatives au mariage présentent un caractère apocryphe.
4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".
5. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
6. Afin de justifier de l'authenticité des documents d'état civil transmis aux autorités congolaises lors de son mariage avec M. E, de nationalité française, la requérante verse au débat la transcription de l'acte de mariage congolais, effectuée le 11 mai 2023 par Mme D B, officier d'état civil de l'ambassade de France à Kinshasa, faisant état de la production devant elle, outre d'une copie de l'acte original de mariage, des actes de naissance des époux. Les mentions de ce document sont par ailleurs concordantes avec celles figurant dans le livret de famille délivré au conjoint de la requérante par les autorités françaises, également versé au dossier. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le mariage de Mme G avec son conjoint français serait entaché d'une fraude, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant que les documents d'état civil produits lors des formalités relatives au mariage, dont les autorités consulaires françaises ont elles-mêmes procédé à la transcription, présentaient un caractère apocryphe, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 31 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,