Challenge to Expulsion Order Following Rejection of International Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring her departure from the national territory, issued by the prefect of police following the rejection of her international protection claims, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the challenge to the order, finding that it was signed by a competent authority pursuant to a delegation of power, was sufficiently reasoned, and did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life, as the litigant failed to establish sufficient ties to the territory or a lack of family ties in her country of origin. Furthermore, the court determined that the designation of the country of return did not contravene Article 3 of the European Convention due to the prior rejection of asylum claims and the lack of evidence suggesting exposure to inhuman treatment upon return, leading to the dismissal of all claims, including those for ancillary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order Following Rejection of International Protection: The court rejected the challenge to the order, finding that it was signed by a competent authority pursuant to a delegation of power, was sufficiently reasoned, and did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life, as the litigant failed to establish sufficient ties to the territory or a lack of family ties in her country of origin. Furthermore, the court determined that the designation of the country of return did not contravene Article 3 of the European Convention due to the prior rejection of asylum claims and the lack of evidence suggesting exposure to inhuman treatment upon return, leading to the dismissal of all claims, including those for ancillary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final ruling rejecting the applicant's main claims, although it does not explicitly cite a ground for rejection article.
This provision was cited in the reasoning (point 2) regarding the provisional legal aid request, but the court ruled that there was no longer any need to rule on it because the applicant had already obtained legal aid, making the procedure moot.
This provision was cited in the dispositive (point 11 in the reasoning, which justifies the final decision on costs) concerning the rejection of the request for costs against the State.
This provision was cited in the applicant's request (point 4) regarding costs, but the court rejected the claim based on Article L. 761-1 CJA, thus the substantive article regarding costs (Art. 37) is not the basis of the final decision on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Raji demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 septembre 1995, déclare être entrée en France le 20 juin 2020. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2023. Par un arrêté du 24 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Si Mme A fait valoir qu'elle a quitté son pays en raison de craintes de persécutions liées à son homosexualité et qu'elle est mère d'un enfant en bas âge, elle ne fait valoir aucune autre attache familiale sur le territoire français, ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales d'une particulière intensité et ne fournit aucune précision sur son éventuelle intégration sociale ou professionnelle. Par ailleurs, la requérante, dont la présence en France est récente, n'établit pas être dépourvue de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
9. Dès lors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, Mme A, qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées au point 8. Elle n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Raji et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. BLe greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.