Company v. Interior Minister (Training Authorization Refusal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order to suspend the Interior Minister's decision refusing it authorization to provide training for local elected officials, arguing urgency based on its recent creation and primary business purpose, and alleging serious doubts as to the legality of the refusal based on grounds including incompetence, procedural defects, and errors of law/appreciation. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as merely being a recently created entity whose main activity concerns the refused training does not in itself constitute an urgent situation justifying suspension, especially since the instruction did not show the company was prevented from operating in other areas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Interior Minister (Training Authorization Refusal Suspension): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as merely being a recently created entity whose main activity concerns the refused training does not in itself constitute an urgent situation justifying suspension, especially since the instruction did not show the company was prevented from operating in other areas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the basis for ordering the suspension of an administrative decision when urgency is established and there is serious doubt about legality, which was the core request of the application.
This article was cited as the basis for rejecting the application in its entirety because the urgency condition required by Article L. 521-1 was not met.
This provision, concerning legal costs, was cited in the dispositive because the costs claim was necessarily rejected following the rejection of the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société Institut Thot, représentée par Me Laval, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder l'agrément pour dispenser de la formation aux élus locaux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer cet agrément dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la société a été créée le 25 janvier 2023 et que son objet social principal est de délivrer de la formation aux élus locaux ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• elle a été prise par une autorité incompétente ;
• elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avis du conseil national de la formation des élus locaux ;
• elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".
2. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision en litige, la société Institut Thot se borne à faire valoir qu'elle a été créée en janvier 2023 et que son principal objet social est de dispenser de la formation aux élus locaux. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas en elles-mêmes de nature à caractériser une situation d'urgence. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne pourrait pas exercer son activité à destination d'un autre public que celui des élus locaux alors qu'au demeurant elle a été créée il y a seulement quatre mois. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par suite, la requête de la société Institut Thot ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Institut Thot est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Institut Thot.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
La juge des référés,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2314824