Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal, arguing imminent irregularity due to the permit's expiration, but the administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as the petitioner had already successfully submitted the renewal application online and possessed an instruction extension certificate valid until several months after the original permit's expiration date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Code of Administrative Justice, as the petitioner had already successfully submitted the renewal application online and possessed an instruction extension certificate valid until several months after the original permit's expiration date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision was the legal basis under which the applicant requested the injunction, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B représenté par Me Demir demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse se rendre en préfecture pour renouveler son titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous, ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors que son titre de séjour arrive à expiration le 17 juillet 2023 et qu'il risque de se trouver en situation irrégulière et est susceptible de ce fait de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ;
- la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence car dès le 9 mai 2023, il a pu déposer sa demande sur le site de l'ANEF et a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse se rendre en préfecture pour renouveler son titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour établir la situation d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3, M. B se borne à soutenir que son titre de séjour arrivant à expiration le 17 juillet 2023, il va se trouver dans une situation précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la prise d'écran ANEF produite par le préfet de police que M. B a pu dès le 9 mai 2023 déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 novembre 2023. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le requérant ne démontre pas plus l'urgence de sa requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. Béal.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314821/9