Legislator Jurisprudence & Législation
2314816 Généré par l'IA

Joined Visa Refusal Appeals Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2314816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three administrative proceedings were joined concerning the implicit refusal by the commission for appeal against visa refusal decisions, affirming the initial consular refusal to grant long-stay visas to three individuals applying as children of a French national residing in Senegal. The court determined that since the applicants were subsequently issued the requested long-stay visas on August 29, 2024, subsequent to the filing of the petitions, the applicants' claims for annulment and injunction under penalty became moot, leading to no decision on those substantive conclusions, though the State was ordered to pay the applicants a total of 1,200 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Joined Visa Refusal Appeals Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the applicants were subsequently issued the requested long-stay visas on August 29, 2024, subsequent to the filing of the petitions, the applicants' claims for annulment and injunction under penalty became moot, leading to no decision on those substantive conclusions, though the State was ordered to pay the applicants a total of 1,200 euros for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa procédure en annulation suspension de la procédure procédure d'entrée commandement de payer droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to the applicants for costs.
Article 1er
Determines that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction under penalty because they have become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Determines that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction under penalty because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicants for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2314816, M. C A et Mme B A, représentés par Me Delay, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 13 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil produits, lesquels permettent d'établir l'identité de la demandeuse et le lien de filiation l'unissant à M. A.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Dakar de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Delay, maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives au frais d'instance.

Ils soutiennent que Mme B A ne s'est vu délivrer qu'un visa de court séjour.

II. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2314962, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Ibou Sakho A, représenté par Me Delay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 13 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Ibou Sakho A un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil produits, lesquels permettent d'établir l'identité du demandeur et le lien de filiation les unissant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Dakar de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Ibou Sakho A, représenté par Me Delay, maintient ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives au frais d'instance.

Il soutient qu'Ibou Sakho A ne s'est vu délivrer qu'un visa de court séjour.

III. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2315030, M. C A et Mme D A, représentés par Me Delay, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 13 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D A un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil produits, lesquels permettent d'établir l'identité de la demandeuse et le lien de filiation l'unissant à M. A.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Dakar de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, M. C A et Mme D A, représentés par Me Delay, maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives au frais d'instance.

Ils soutiennent que Mme D A ne s'est vu délivrer qu'un visa de court séjour.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2314816, 2314962 et 2315030 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants de ressortissant français ont été déposées au profit de Mme D A, Mme B A et Ibou Sakho A, ressortissants sénégalais et enfants allégués de M. C A, ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 13 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme D A, Mme B A et Ibou Sakho A se sont vu délivrer des visas de long séjour. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. A, à Mme D A et à Mme B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n° 2314816, n° 2314962 et n° 2315030 présentées par M. C A, Mme D A et Mme B A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A, à Mme D A et à Mme B A une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, président,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2314816, 2314962, 2315030