Legislator Jurisprudence & Législation
2314811 Généré par l'IA

Challenge to Residency Refusal Based on Isolated Document Irregularity

Numéro de cause 2314811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request challenging a decision by the police prefect that refused a residency permit, ordered immediate departure from French territory, and imposed a three-year reentry ban was deemed admissible because postal delivery irregularities prevented the applicant from timely knowledge of the initial decision. The court annulled the prefect's decision, concluding that basing the refusal solely on an isolated incident of possessing fraudulent administrative documents without a criminal conviction was an error of appreciation and law, as it failed to examine the request on its merits under the relevant legal provisions, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Art. L. 911-2 du code de justice administrative; Challenge to Residency Refusal Based on Isolated Document Irregularity: The court annulled the prefect's decision, concluding that basing the refusal solely on an isolated incident of possessing fraudulent administrative documents without a criminal conviction was an error of appreciation and law, as it failed to examine the request on its merits under the relevant legal provisions, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within one month.

Mots-clés

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autorisation de police recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis regarding the refusal of a residence permit, which the court found constituted an error of appreciation and law, leading to the annulment.

Art. L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the Prefect to re-examine the application for a residence permit following the annulment of the previous decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 juin et le 21 août 2023, M. B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 du préfet de police en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; à défaut, d'annuler la décision du 1er mars 2023 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;

La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Abdat,

- et les observations de Me Delorme, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1988, est entré en France au mois d'août 2013 selon ses déclarations. Le 15 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police en date du 1er mars 2023 a été envoyée au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté à son adresse de domiciliation le 3 mars 2023 et retourné à la préfecture le 20 mars 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la réclamation en date du 12 juin 2023 et du courriel de La Poste en date du 13 juin 2023 qu'une anomalie a été constatée par les services postaux, le pli contenant la notification de la décision attaquée n'ayant pas été correctement avisé au requérant, qui n'en a eu connaissance que le 12 juin 2023. Par suite, sa requête doit être regardée comme recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est exclusivement fondé sur la circonstance que celui-ci a fait l'objet d'un signalement pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation en date du 15 février 2019. Compte tenu de leur caractère isolé et de l'absence de condamnation pénale, ces faits ne sauraient à eux seuls être regardés comme constitutifs d'une menace pour l'ordre public. En se fondant sur cette seule circonstance pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé, et faute d'avoir examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement d'annulation n'implique pas, par ses motifs, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. B, mais seulement que le préfet de police réexamine sa demande. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision 1er mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La rapporteure,

G. ABDATLe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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