Judicial Review of Deportation Order Based on Article 8 ECHR Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order requiring her immediate departure from French territory, fixing her destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision lacked specific motivation and violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the motivation claim, finding the decision cited applicable legal provisions and stated relevant facts and law, and it further ruled that the order did not constitute a disproportionate breach of Article 8, as the applicant failed to establish the requisite stability and intensity of her relationship with a French national, did not provide evidence for alleged marriage plans, and had a criminal record, including convictions for offenses that constituted a threat to public order, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Deportation Order Based on Article 8 ECHR Violation: En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 au tribunal administratif de céans, Mme B, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant d'une durée de deux ans.
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne comportent pas de circonstances de droit ou de faits propres à sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de céans a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête de Mme B.
Par une ordonnance n° 2312942 du 6 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Népost, greffier d'audience, le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité algérienne, est né le 30 avril 1995 à Annaba (Algérie) et est entrée dans des conditions et à une date indéterminée sur le territoire français. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la
Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans mentionnent les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 à L. 612-6, L. 721-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de l'ensemble des décisions attaquées.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis octobre 2020 et vit, avec sa fille née le 11 décembre 2015 sur le territoire allemand, en concubinage avec un ressortissant français. Si Mme B soutient qu'elle entretient cette relation depuis " près de trois ans ", elle n'établit toutefois pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la relation dont elle se prévaut. De plus, si elle soutient avoir formé avant l'arrêté attaqué un projet de mariage avec son concubin et avoir participé à des " rendez-vous en mairie " à ce sujet, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Elle ne soutient d'ailleurs pas ne pas avoir conservé d'attache familiale dans le pays duquel elle est ressortissante. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce pour permettre d'apprécier son insertion dans la société française, alors même qu'elle est connue au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de " conduite d'un véhicule sans permis, faux dans un document administratif [] usage de fausse plaque [] vol avec destruction et dégradation " et qu'elle ne conteste pas que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Par suite, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elles ont été prises dont le droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 .
Le magistrat désigné,
J-C. TRUILHE
Le greffier
T. NEPOST
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.