Judicial Review of Expulsion Order Based on Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal annulled a prefectural order requiring a non-national to leave the territory, which also set the country of removal and imposed a one-year re-entry ban, because the order violated the best interests of the applicant's French-born child. The court reasoned that since the child's father was a resident refugee who could not return to the country of origin, removing the applicant would necessarily separate the child from one parent, thus failing to give paramount consideration to the child's best interests as required by the Convention on the Rights of the Child; consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within four months and issue a temporary residence permit immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Based on Child's Best Interests: The court reasoned that since the child's father was a resident refugee who could not return to the country of origin, removing the applicant would necessarily separate the child from one parent, thus failing to give paramount consideration to the child's best interests as required by the Convention on the Rights of the Child; consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within four months and issue a temporary residence permit immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the primary basis for annulling the administrative decision (Obligation to Leave French Territory) because it violated the best interests of the child.
This article governs the issuance of a provisional residence permit when the decision to leave the territory is annulled, which was ordered in Article 3 of the dispositive.
This provision was cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
This provision, concerning the application of costs in administrative proceedings, was mentioned in the reasoning for the costs order (though not explicitly cited in the final dispositive articles 4, it was implicitly covered by the context of Art. 37, but since it was mentioned in point 7 and the applicant asked for it based on this article, and Art 4 refers to Art 37, I will prioritize the directly cited ones, although L.761-1 was cited in point 7 alongside Art 37. Since Article 4 only explicitly names Article 37, I will only include Article 37 based on strict instruction about explicit citation in dispositive orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 décembre 2023 et le 26 mars 2024, Mme C B A, représentée par Me Goyon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tendant au non-respect des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Nepost, greffier d'audience, le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, de nationalité bangladaise, est née le 12 mars 1990 à Sylhet (Bangladesh) et déclare être entrée en France le 2 juin 2022. Sa demande d'asile, enregistrée le 21 juillet 2022, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 20 octobre 2022, notifiée le 28 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 octobre 2023, notifiée le 9 octobre 2023. Par un arrêté du 17 novembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 27 février 2024, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Aussi, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme C B A vit en concubinage depuis a minima le 13 février 2023 avec son compatriote M. F D, né le 31 octobre 1977, titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié valable jusqu'au 6 mars 2029, d'autre part, que le couple a donné naissance à une enfant, née le 29 juin 2023 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Dès lors qu'il est constant que M. D, eu égard à son titre de résident, a vocation à demeurer en France et, eu égard à son statut de réfugié, ne peut en tout état de cause retourner au Bangladesh, l'éloignement de Mme B A aurait pour effet de séparer l'enfant soit de son père, soit de sa mère. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de sa fille. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions accessoires fixant son pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Le présent jugement implique que la situation de Mme B A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goyon, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goyon de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Goyon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goyon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Goyon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 .
Le magistrat désigné,
J-C. TRUILHE
Le greffier
T. NEPOST
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.