Legislator Jurisprudence & Législation
2314768 Généré par l'IA

Administrative Order of Expulsion Upheld Against Egyptian National

Numéro de cause 2314768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an administrative order compelling a national of Egypt, who entered in 2018, to leave French territory without delay, designating the country of return, and imposing a one-year re-entry ban, because the applicant failed to establish that he maintained the center of his private and family life in France, despite claiming cohabitation, as he maintained stronger family ties in his country of origin and provided no evidence for his alleged professional insertion; furthermore, the applicant did not demonstrate a serious, real, and current personal risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return to Egypt, citing only a past political event.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Administrative Order of Expulsion Upheld Against Egyptian National: En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée rupture de ban annulation de la décision administrative éloignement annulation de la naturalisation facilitée positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the merits of the applicant's case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the merits of the applicant's case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2310559 du 6 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C.

Par une requête enregistrée initialement le 3 octobre 2023 au tribunal administratif de Melun et le 12 décembre 2023 au tribunal administratif de céans, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant d'une durée d'un an.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Népost, greffier d'audience, le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, de nationalité égyptienne, est né le 22 avril 1976 à Alexandrie (Egypte) et déclare être entré sur le territoire français en 2018 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques, sans toutefois établir ni même alléguer avoir souscrit, au moment de son entrée sur le territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen et l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant allègue être présent sur le territoire depuis 2018 et vivre en concubinage avec une compagne dont il ne précise ni la nationalité ni la situation administrative, il soutient également conserver plusieurs attaches familiales dans le pays duquel il est ressortissant, notamment ses deux enfants nés d'une précédente union. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux en Egypte. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il serait inséré professionnellement en France en qualité d'ouvrier du bâtiment, il n'apporte aucune pièce à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, en l'absence de droit au séjour, une telle activité professionnelle n'aurait pu être exercée que de manière irrégulière. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise dont le droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui ne fixent pas par elle-même de pays de renvoi.

6. D'autre part, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant l'Egypte comme pays de renvoi, M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, et mentionne comme seul élément d'explication le coup d'Etat survenu dans le pays en 2013. Par cette seule mention, le requérant ne justifie d'aucun risque personnel, réel et actuel en cas de retour en Egypte. Dans ces conditions, le moyen de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de

Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 .

Le magistrat désigné,

J.C B

Le greffier

T. Népost

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.