Referral for Suspension Inadmissible Without Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative seizure notice dated May 19, 2023, alleging illegality, under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, but failed to file a separate principal action for annulment or reformation as required by Article R. 522-1. The court reasoned that because the request for suspension was not accompanied by the statutorily required distinct request seeking to annul or reform the underlying administrative decision, the referral was manifestly inadmissible and had to be rejected under the summary procedure provided by Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Referral for Suspension Inadmissible Without Principal Action: 521-1 of the Administrative Justice Code, but failed to file a separate principal action for annulment or reformation as required by Article R. 522-1. The court reasoned that because the request for suspension was not accompanied by the statutorily required distinct request seeking to annul or reform the underlying administrative decision, the referral was manifestly inadmissible and had to be rejected under the summary procedure provided by Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the request of M. A.
This procedural rule was applied to reject the request as manifestly inadmissible by order without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 19 mai 2023.
Il soutient que celui-ci est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
La juge des référés,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2314767