Legislator Jurisprudence & Législation
2314749 Généré par l'IA

Prefectoral Order of Departure Challenge Dismissed

Numéro de cause 2314749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order that mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year ban on re-entry, arguing insufficiency of motivation, violation of the right to be heard, an error in assessing the absence of a voluntary departure period, and an error regarding the re-entry ban, while the administrative authority maintained the rejection of the claims. The Tribunal rejected all claims, finding that the order was sufficiently motivated, the right to be heard was respected as the individual had the opportunity to present their views on the irregularity of their stay, the decision to deny a voluntary departure period was justified by the lack of regular entry justification and insufficient ties to France (which outweighed alleged cohabitation), and the resulting one-year re-entry ban was legally mandated following the removal of the voluntary departure period, absent humanitarian circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectoral Order of Departure Challenge Dismissed: The Tribunal rejected all claims, finding that the order was sufficiently motivated, the right to be heard was respected as the individual had the opportunity to present their views on the irregularity of their stay, the decision to deny a voluntary departure period was justified by the lack of regular entry justification and insufficient ties to France (which outweighed alleged cohabitation), and the resulting one-year re-entry ban was legally mandated following the removal of the voluntary departure period, absent humanitarian circumstances.

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi départ volontaire recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the underlying claim for costs (point 3 of the request) was rejected because the main claims were rejected (Article 13), the reference to L. 761-1 for costs is implicit in the final rejection of the applicant's conclusions regarding expenses.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the primary order dismissing the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order dismissing the applicant's claims.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirmed the legality of the interdiction de retour by examining the grounds related to this article.

Article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used the criteria in this article to confirm the decision to refuse a voluntary departure deadline was not factually erroneous.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court considered the legal basis for refusing a voluntary departure deadline based on this article.

Article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court referred to this article when analyzing the standard thirty-day period for voluntary departure.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article to reject the claim that the expulsion order violated the right to private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the underlying claim for costs (point 3 of the request) was rejected because the main claims were rejected (Article 13), the reference to L. 761-1 for costs is implicit in the final rejection of the applicant's conclusions regarding expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 7 décembre 2022 au tribunal administratif de Toulon, M. B, représenté par Me Walther, a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2203180 du 4 janvier 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de la requête de M. B comme tardives.

Par un arrêt n° 23MA00291 du 8 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, par son article 1er, annulé l'ordonnance du 4 janvier 2023, puis, en son article 2, renvoyé les conclusions de la requête de M. B devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il y soit statué sur sa requête.

Par une requête et un mémoire, enregistrés initialement les 17 novembre et 7 décembre 2022 au tribunal administratif de Toulon, et le 24 novembre 2023 au tribunal administratif de céans, M. B, représenté par Me Walther, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant d'une durée d'un an.

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne qu'est le droit d'être entendu ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6, ainsi que d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Népost, greffier d'audience, le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité algérienne, est né le 8 février 1994 à Tizi-Ouzou (Algérie) et déclare être entré sur le territoire français le 6 septembre 2019, muni d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 25 août au 18 septembre 2019, sans toutefois justifier de sa date d'entrée effective en France ni en tout état de cause établir ni même alléguer avoir souscrit, au moment de son entrée, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen et l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans mentionnent les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-1 à L. 612-5, L. 721-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de l'ensemble des décisions attaquées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

4. En l'espèce, si le requérant soutient que l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant établit être présent de manière habituelle sur le territoire depuis novembre 2019, soit depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée. Si M. B allègue vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis octobre 2021, d'une part, il ne l'établit pas, d'autre part, cette relation de concubinage, à la supposer établie, est en tout état de cause récente à la date de ladite décision. Il est par ailleurs constant qu'il n'a pas d'enfant à charge et qu'il conserve des attaches familiales dans le pays duquel il est ressortissant. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux en Algérie. Enfin, si M. B fait valoir qu'il est inséré professionnellement en France depuis novembre 2020 en qualité de manutentionnaire, cette activité, en l'absence de droit au séjour, n'a pu être exercée que de manière irrégulière. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise dont le droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

8. En l'espèce, le préfet a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire au requérant aux motifs que celui-ci présentait un risque qu'il se soustraie à cette obligation étant donné que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifiait pas détenir de documents de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition administrative de M. B, que le requérant a indiqué lors de cette audition occuper son logement actuel depuis " quatre jours ". Aussi, en considérant que M. B ne disposait pas d'une résidence permanente au sens du 8° de l'article L. 612-3 précité, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. En tout état de cause, le préfet pouvait à bon droit prendre la décision litigieuse en se fondant uniquement sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3, dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que le requérant non seulement ne justifie pas être entré en France pendant la période de validité de son visa espagnol mais n'établit ni même n'allègue avoir souscrit lors de son entrée sur le territoire la déclaration obligatoire prévue par la convention d'application de l'accord de Schengen. Ainsi, le moyen doit être écarté comme infondé.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions formées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

11. D'une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

12. D'autre part, M. B, qui est sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Par suite, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 .

Le magistrat désigné,

J-C. TRUILHE

Le greffier

T. NEPOST

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.