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2314747 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Case

Numéro de cause 2314747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €25,000 from the State for prejudice resulting from the failure to rehouse him, following his recognition as a priority case by the mediation commission due to being homeless. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision within the prescribed time frame engaged its liability for the resulting troubles in living conditions, which should be assessed based on the duration of the failure and the claimant's situation. Given the claimant remained homeless, recognized as disabled, and suffering from stress and depressive disorders since the deadline (March 1, 2017), the court awarded the claimant €6,300, inclusive of all interest, as fair compensation for all damages, including moral prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Case: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision within the prescribed time frame engaged its liability for the resulting troubles in living conditions, which should be assessed based on the duration of the failure and the claimant's situation. Given the claimant remained homeless, recognized as disabled, and suffering from stress and depressive disorders since the deadline (March 1, 2017), the court awarded the claimant €6,300, inclusive of all interest, as fair compensation for all damages, including moral prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique indemnité pour tort moral durée de la responsabilité violation du devoir de motiver indemnisation d'aide aux victimes prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designation of the magistrate who issued the decision.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to M. B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de

25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marcus ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État,

qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er septembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à compter du 1er mars 2017.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B, qui a été reconnu personne handicapée, et souffre de stress, de troubles dépressifs et d'épilepsie, continuant d'être dépourvu de logement et sans domicile fixe. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État,

et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 6 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Partouche-Kohana.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Mme Marcus

La greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314747/3-1