Legislator Jurisprudence & Législation
2314735 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Medical Needs Upheld Due to Available Treatment Abroad

Numéro de cause 2314735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of Congo who entered irregularly, sought annulment of the administrative decision refusing a one-year temporary residence permit based on serious medical needs under Article L. 425-9 of the Code relating to the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim because, although the applicant suffers from serious gynecological and diabetic conditions requiring treatment, the administrative decision was based on the opinion of the Office's medical board concluding that appropriate treatment was available in the country of origin, and the applicant failed to produce evidence to contradict this finding regarding the availability of such care abroad.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Medical Needs Upheld Due to Available Treatment Abroad: 425-9 of the Code relating to the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim because, although the applicant suffers from serious gynecological and diabetic conditions requiring treatment, the administrative decision was based on the opinion of the Office's medical board concluding that appropriate treatment was available in the country of origin, and the applicant failed to produce evidence to contradict this finding regarding the availability of such care abroad.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour traitement médical droit d'asile entrée dans un pays renvoi malgré motifs médicaux erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the plaintiff's request for costs reimbursement, although the request was ultimately rejected.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the plaintiff's request for costs reimbursement, although the request was ultimately rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the plaintiff's request for costs reimbursement, although the request was ultimately rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the plaintiff's request for costs reimbursement, although the request was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 1er avril 1990, est entrée irrégulièrement en France le 14 avril 2022. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 août 2023. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, dans ce cas il appartient à l'autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de Maine-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 6 février 2023 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet a également estimé, en tout état de cause, que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'endométriose et d'adénomyose, troubles gynécologiques qui ont justifié la pose d'un stérilet hormonal et pour lesquels elle est suivie au centre hospitalier universitaire de Nantes. Elle est également atteinte d'un diabète de type 2 pour lequel elle bénéficie d'un traitement par metformine et est suivie par une endocrinologue et diabétologue. Bien qu'il ressorte de l'avis de l'OFII que l'interruption de ce suivi entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme B ne produit aucun élément permettant de remettre en question cet avis concernant la disponibilité d'un tel suivi dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'est pas fondé et celui tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Maine-et-Loire ne l'est pas davantage, de sorte que les deux moyens doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MILINLa greffière,

F. ARLAISLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

pg