Legislator Jurisprudence & Législation
2314729 Généré par l'IA

Suspension of Visa Refusal Due to Urgency and Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2314729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for interim relief to suspend the visa refusal decision issued by the French consulate in Cameroon to an applicant seeking a long-stay student visa, finding that the imminent start date of his specialized master's program by October 23rd established sufficient urgency, and that the applicant's arguments regarding the coherence of his study project with his professional background created a serious doubt as to the legality of the refusal, thereby ordering the Minister of the Interior to re-examine the applicant's situation within seven days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Visa Refusal Due to Urgency and Serious Doubt on Legality: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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visa référé procédure préjudicielle d'urgence détention extraditionnelle demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the administrative decision.

Article 2

The court orders the Minister of the Interior to re-examine the applicant's situation.

Article 3

The court orders the State to pay the applicant costs based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision on which the request for suspension (and the subsequent suspension order in Article 1) is based, as confirmed in the reasoning (paragraph 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est imminente avec une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 23 octobre 2023, alors qu'il a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études prise en application de la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel il a été admis de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'une licence en géosciences et d'un master en mines et carrières et a été retenu par l'entreprise qui l'emploie pour intégrer un programme de formation à l'école nationale supérieure des mines de Paris, au titre de l'année 2023-2024 ; son projet universitaire est, ainsi, cohérent et en rapport avec son parcours académique et professionnel précédent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'elle trouve son origine dans les négligences du requérant :

- aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 9 h 30 :

- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,

- les observations de Me Nguiyan, représentant M. B ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 3 novembre 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. La décision du 25 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant, dont il demande la suspension, a pour effet de l'empêcher de suivre son master spécialisé en " industrie de ressources minérales et société ", au sein de l'école supérieure des mines de Paris au titre de l'année 2023-2024 dont la rentrée tardive est fixée au 23 octobre 2023 alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été diligent pour déposer sa demande de visa dès l'obtention de son accord préalable d'inscription le 23 août 2023 et son attestation de virement irrévocable du 6 septembre 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

4. Le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'objet et à la cohérence de son parcours d'étude au regard de son activité professionnelle et de la qualité de l'enseignement pour lequel il a été sélectionné, nonobstant la circonstance que ce diplôme ne soit pas inscrit au répertoire national des certifications professionnelles dès lors que l'intéressé soutient sans être contredit venir avant tout pour acquérir les techniques lui permettant de valoriser la concession minière qu'il exploite dans son pays d'origine, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu à ce stade de prévoit une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du 25 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 novembre 2023.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAULe greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun, contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,