Residence Permit Annulment Claim Mooted by Withdrawal of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the country of return, arguing procedural defects, errors in application of law, and violation of fundamental rights, but the court determined that the challenged order was subsequently withdrawn by the prefect, rendering the primary annulment and injunction claims moot; consequently, the court dismissed the main claims but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs, subject to the condition that the counsel waives the portion covered by legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Claim Mooted by Withdrawal of Order: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive alongside L. 761-1 CJA regarding the payment of the lawyer's fees under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Lietavova substituant Me Chaumette représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1995 est entré en France le 28 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant puis a bénéficié de cartes de séjour en qualité d'étudiant dont la dernière est arrivée à expiration le 4 janvier 2023. Il sollicite du préfet de la Loire-Atlantique un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a retiré l'arrêté en litige, par un arrêté du 31 janvier 2024. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A sont dépourvues d'objet.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Chaumette, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à celui-ci au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Chaumette, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chaumette.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLS
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
hm